Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 13 juillet 2016 et 2 janvier 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518883/1-3 du 19 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- les premiers juges ont commis des erreurs de fait sur sa situation personnelle car il justifie d'une insertion professionnelle et d'une vie familiale sur le territoire français ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il en a fait la demande par courrier reçu en préfecture le 12 août 2015 ;
- la décision contestée qui ne fait aucune référence aux dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation professionnelle et familiale puisqu'il justifie d'un contrat de travail dans un métier en tension et qu'il a créé sa cellule familiale en France.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen de situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Gausserès, avocat de M. C....
1. Considérant que, par arrêté du 12 octobre 2015, le préfet de police a refusé à M. C..., ressortissant ivoirien né le 1er juin 1986 à Bouandougou, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, à supposer qu'il entende critiquer la régularité du jugement attaqué, que M. C... ne peut utilement invoquer les erreurs de fait qu'auraient commises les premiers juges, moyen qui relève du bien-fondé du jugement, pour contester la régularité de leur jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés les moyens de la requête ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les différents moyens relatifs à la demande de titre de séjour déposée par M. C... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
3. Considérant que M. C... soutient avoir demandé par courrier du 10 août 2015, durant l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un changement de statut en vue de la délivrance d'une carte " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il fait valoir à cet égard que l'arrêté en litige du 12 octobre 2015 serait insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas état de sa situation au regard de ces dispositions, serait entaché d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-14, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et professionnelle au regard de ces mêmes dispositions et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1) Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2) Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la fiche de salle produite par le préfet de police en première instance que M. C..., entré en France le 5 juin 2009 selon ses déclarations et titulaire d'un titre de séjour pour soins, a sollicité le 23 juillet 2015 le renouvellement de son titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par courrier du 10 août 2015, reçu par l'administration le 12 août suivant, il a demandé durant l'instruction de sa demande un changement de statut en vue de la délivrance d'une carte " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que les dispositions de cet article, qui ne font d'ailleurs et en tout état de cause nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, peuvent être invoquées, à l'appui d'une demande de renouvellement de titre de séjour, par un étranger pour le cas où il ne remplirait pas les conditions de renouvellement de ce titre ; que, toutefois, M. C... n'allègue ni n'établit avoir été dans l'impossibilité de se présenter en préfecture pour modifier sa demande au regard de ce nouveau fondement, ni avoir rencontré des obstacles pour déposer de nouvelles pièces justificatives correspondant à sa demande, alors que, comme le fait valoir le préfet de police, il résulte des dispositions de l'article R. 311-1 du code précité que pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sous réserve des exceptions définies à cet article, non applicables en l'espèce, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ; que, par suite, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de droit en ayant examiné le droit au séjour de M. C... sur le seul fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans faire référence aux dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'en outre, M. C... ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, par voie de conséquence, l'ensemble des moyens analysés au point 3 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; que M. C... n'est pas plus fondé à invoquer le défaut de motivation de cette décision implicite dès lors qu'il n'établit pas en avoir demandé les motifs en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que M. C... ne peut davantage se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne contient pas de lignes directrices dont les administrés pourraient se prévaloir ; qu'en tout état de cause, si M. C... a produit en première instance des justificatifs de présence en France depuis 2010, une promesse d'embauche en tant qu'agent de propreté, l'acte de naissance de son enfant avec une compatriote dont il n'établit pas la régularité du séjour, et, en appel, des justificatifs de vie commune à partir d'août 2015, ces circonstances ne suffisent pas à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la demande de renouvellement de titre de séjour au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que M. C... n'a pas transmis au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, par le biais de son médecin agréé, les informations complémentaires qu'il réclamait suite à la procédure engagée depuis le 30 décembre 2014, que l'intéressé a été informé par courrier préfectoral du 29 juin 2015 de ce que la procédure médicale n'avait pu aboutir et qu'il devait se rapprocher d'un médecin agréé en vue de compléter son dossier et que le courrier est revenu en préfecture avec la mention " pli non réclamé " ; que l'arrêté attaqué mentionne en outre qu'après examen approfondi de sa situation, M. C... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 11° précité, qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral en litige qui énonce les considérations de droit et fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., les éléments factuels énoncés permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle alors même que toutes les indications relatives à sa situation privée et familiale n'y sont pas mentionnées ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. C... fait valoir que l'ensemble de ses intérêts se trouve en France où il réside de manière habituelle depuis 2009 et sous couvert d'un titre depuis 2012, qu'il occupe un emploi depuis plus de trois ans dans un secteur en tension et qu'il a créé sa cellule familiale avec une compatriote et leur enfant née le 29 décembre 2015, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, toutefois, M. C... n'allègue ni n'établit que sa compagne résiderait en situation régulière sur le territoire français ; qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre avec sa famille sa vie privée et professionnelle dans son pays d'origine où il n'est pas démuni d'attaches familiales ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré auprès des services de la préfecture de police le 23 juillet 2015 qu'il était célibataire sans la moindre mention d'un concubinage, voire même d'une adresse commune avec la mère de son enfant ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; qu'ainsi ladite décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que les moyens tirés de l'erreur de droit pour défaut d'examen de situation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9 ci-dessus ; que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour étant écartés par le présent arrêt, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut également qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Considérant que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant écartés par le présent arrêt, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut également qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant écartés par le présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de ces décisions ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 116PA02240