Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1520781/6-2 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur la décision de refus de titre de séjour illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., de nationalité mongole, né le 13 mai 1970 à Khoudonya, est entré en France en 2009 selon ses déclarations ; qu'après s'être vu refuser, par un arrêté du 21 janvier 2010, l'admission au séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile, il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 10 juin 2014 au 15 août 2014 en qualité d'étranger malade ; qu'il a sollicité de nouveau, en avril 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 septembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement n° 1520781/6-2 du 23 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 17 juin 2015, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité en précisant expressément que l'intéressé ne suivait aucun traitement et que la surveillance médicale était possible dans le pays d'origine ; que le certificat médical du 16 février 2015 produit par le requérant, qui se borne à attester que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié ne peut être dispensé dans le pays dont il est originaire sans préciser ce pays ni le traitement en cause et en ne prescrivant qu'un " suivi régulier " par prises de sang et examens radiologiques tous les trois à six mois, est insuffisamment circonstancié et n'est, dès lors, pas de nature à remettre en cause l'avis du 17 juin 2015 ; que M. A... ne produit aucun élément corroborant l'allégation selon laquelle, à la date de la décision attaquée, il suivait un traitement du chef de sa pathologie ; qu'en tout état de cause, les deux autres documents produits par le requérant ne permettent pas, en raison de la généralité de leur contenu, de nature à diminuer la pertinence et la plausibilité des assertions du requérant, de soutenir de manière crédible qu'un traitement à l'hépatite C ne serait pas disponible en Mongolie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen dirigé contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant que M. A... n'établit pas, en se bornant à faire état de son état de santé, eu égard à ce qui a été dit au point 3, qu'il encourrait personnellement des risques personnels et actuels au sens de ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02504