Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, complétée le 12 mai 2016 MmeA..., représentée par Me Stambouli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506598/6-1 du 25 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Stambouli sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait en ne tenant pas compte de son intégration scolaire et universitaire ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2016 le préfet de police demande à la Cour le rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...A...n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les observations de Me Stambouli, avocat de MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare, née le 13 juillet 1990, est entrée en France le 23 novembre 2008 selon ses déclarations avec ses parents et son frère afin de solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 octobre 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2010 ; qu'une nouvelle demande a été rejetée par l'OFPRA le 29 juillet 2011, décision confirmée par la CNDA le 23 mai 2012 ; que le 23 septembre 2014, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 octobre 2014, le préfet de police a refusé sa demande de titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...fait valoir qu'en ne prenant pas en compte son parcours scolaire démontrant sa bonne intégration, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait ; qu'il est constant que Mme A... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante mais qu'elle a fondé sa demande sur l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme A...en indiquant que l'intéressée, entrée en France à l'âge de dix huit ans et quatre mois, célibataire, sans charge de famille, dont les parents et le frère séjournent en situation irrégulière sur le territoire français, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code susvisé ; que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas que Mme A...a obtenu son baccalauréat et était inscrite à l'université ne révèle ni un défaut d'examen de la situation de l'intéressée, ni une erreur de fait, ces éléments étant sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de la requérante et de l'erreur de fait doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle séjourne en France avec sa famille depuis 2008, qu'elle a démontré sa volonté d'intégration en obtenant son baccalauréat en juin 2014 et en s'inscrivant en première année d'université à Paris I, en licence d'économie ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, il ressort des pièces du dossier que Mme A...est célibataire, sans charge de famille, sur le territoire français ; que ses parents ainsi que son frère résident eux-mêmes illégalement sur le territoire national ; qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre son cursus universitaire dans son pays d'origine où résident trois membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, en dépit de la volonté d'intégration de Mme A..., le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A...serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que tous les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, doivent également être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04684