Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2015, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- deux vérifications effectuées auprès des autorités consulaires françaises en Guinée et auprès de l'ambassade de France en Guinée ont établi que 1'acte de naissance présenté par Mme D... à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était falsifié ;
- l'acte de naissance présenté comme celui de MmeD..., née en juin, soit le sixième mois de l'année, porte seulement le numéro 65 alors que la commune de Matoto a enregistré 1002 naissances en 1994 ;
- cet élément est conforté par le fait que le maire de la commune de Matoto était, le 25 mai 1994, M. F...C...G...et non M. C...B..., ainsi qu'il est inscrit sur l'acte d'état civil présenté par Mme D...;
- le tampon qui y est apposé n'est pas celui utilisé par la commune ;
- aucune disposition en vigueur n'imposait que la réponse de l'ambassade de France en Guinée soit dactylographiée ou qu'elle précise la nature des opérations de vérification effectuées ;
- Mme D...n'établit ni son âge à la date de son entrée en France ni sa véritable identité, ni sa nationalité, et ne démontre pas qu'elle remplirait les conditions tenant, notamment, à l'âge du demandeur, au sens des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ;
- les autres moyens soulevés en première instance par Mme D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, MmeD..., représentée par Me E..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant toute la durée du réexamen ;
3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête du préfet de police enregistrée le 31 décembre 2015, à l'encontre du jugement du 26 octobre 2015, notifié le même jour à la préfecture, est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 26 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les observations de Me E...pour MmeD....
Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2016, a été présentée par Me E...pour MmeD....
1. Considérant que Mme M'A...D..., ressortissante guinéenne, qui déclare être née le 25 mai 1994 et être entrée sur le territoire français le 13 février 2011, à l'âge de seize ans, a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris à partir du 9 mars 2011 ; qu'elle a sollicité le 25 septembre 2014 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par un arrêté du 12 décembre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer l'un des titres demandés aux motifs, notamment, que son état civil n'avait, compte tenu de doutes sur l'authenticité de son acte de naissance, pu être déterminé avec certitude, que son passeport avait été établi selon les mêmes indications que son acte de naissance dont l'authenticité était contestée et qu'elle ne satisfaisait pas à l'obligation générale pour le demandeur d'un titre de séjour de présenter des indications relatives à son état civil ; que le préfet de police fait appel du jugement du 26 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur la fin de non recevoir opposée par Mme D...:
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 751-4-1 de ce code : " (...) la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif du 26 octobre 2015 a été notifié au préfet de police le 30 octobre suivant ; qu'en conséquence la requête du préfet de police, présentée le 31 décembre 2015 devant la Cour soit dans le délai de deux mois était encore recevable à cette date ; que Mme D...n'est donc pas fondée à soutenir que cet appel devrait être rejeté comme tardif ;
Sur la requête du préfet de police :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil (...)" ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur : " Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article 21, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. / En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
6. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police, le tribunal administratif a relevé que, si l'acte de naissance produit par Mme D...comportait des incohérences concernant son numéro, le nom de son signataire et les mentions apposées par tampon, le préfet de police se bornait à produire un courrier des services de l'ambassade de France en Guinée, daté de septembre 2014, mentionnant au recto que l'acte en cause est apocryphe et reproduisant au verso l'acte de naissance avec des indications manuscrites peu lisibles dont l'auteur ne peut être identifié ; que le tribunal administratif a alors considéré que ce courrier qui se limite à indiquer de manière manuscrite que le numéro de l'acte et le numéro de registre ne sont pas conformes, et est dépourvu de toute information sur la nature des opérations d'authentification effectuées et les falsifications relevées, était insuffisant pour établir le caractère apocryphe de l'acte de naissance en discussion ; que le tribunal administratif a en outre relevé que Mme D...dispose d'un passeport établi par les autorités guinéennes à Conakry en juin 2011 dont le caractère frauduleux ne pouvait être déduit automatiquement du caractère douteux de son acte de naissance ;
7. Considérant qu'il ressort du courrier du conseiller sureté - immigration du service de sécurité intérieure de l'ambassade de France en Guinée, daté de septembre 2014, que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les opérations de vérification qui ont mis en évidence des incohérences concernant le numéro de l'acte de naissance de MmeD..., ont été conduites par les autorités guinéennes et authentifiées par le " directeur national adjoint de l'état-civil-affaires juridiques du MATD " dont les indications manuscrites portées sur cet acte sont lisibles ; que le préfet de police a par ailleurs relevé, sans recourir à aucune vérification auprès des autorités guinéennes et sans être contredit par Mme D...dans ses écritures devant le tribunal administratif, une erreur révélant une incohérence concernant le nom du maire cité dans ce document ; qu'enfin, Mme D...ne saurait se prévaloir de son passeport établi le 10 juin 2011, après son arrivée en France, " sur la foi de cet acte de naissance " ainsi qu'elle l'a admis dans ses écritures devant le tribunal administratif ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler l'arrêté en litige ;
8. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme D... ;
9. Considérant en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme D...le 12 décembre 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment qu'elle a été informée de ce que l'acte d'état civil présenté ferait l'objet d'une authentification, que son passeport établi le 10 juin 2011 avait été établi selon les mêmes indications que cet acte de naissance, que, compte tenu des incohérences entachant cet acte, son état civil exact n'avait pu être déterminé avec certitude, s'agissant notamment de son âge et de son identité réels, et qu'elle ne satisfaisait pas à l'obligation générale pour le demandeur d'un titre de séjour de présenter des indications relatives à son état civil ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme D...n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; qu'ainsi les moyens tirés d'une insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et d'une absence d'examen particulier de sa situation doivent être écartés ;
10. Considérant, en second lieu, que Mme D...ne justifie pas de son âge et de son identité ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se bornant à faire état de son isolement dans son pays, de son intégration à la société française, de la durée de sa présence en France et de la conclusion d'un PACS en janvier 2015, postérieurement à l'arrêté en litige, elle ne démontre pas que cet arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore qu'il reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 décembre 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1509239/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme M'A...D....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04866