Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- M. B...qui ne justifiait pas d'être en situation régulière sur le territoire français, entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 octobre 2015 précise qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français " à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible, à l'exclusion de la Syrie ", même s'il revendique, sans l'établir, la nationalité syrienne ;
- son placement en rétention avait pour objet la recherche d'un pays dans lequel il serait admissible, ce qu'il était impossible de déterminer au vu de son audition par l'officier de police judiciaire ; ainsi, son placement en rétention était justifié ;
- son placement en rétention ayant été décidé le 29 octobre 2015, et le jugement attaqué étant intervenu le 31 octobre, le délai était trop court pour effectuer les diligences nécessaires pour déterminer un pays dans lequel il était admissible, avant l'audience ;
- il existait cependant une perspective raisonnable d'éloignement ;
- l'annulation du placement en rétention ne pouvait priver de base légale la décision fixant le pays de destination.
La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...B..., se prétendant ressortissant syrien, a, le 29 octobre 2015, fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais ; qu'il n'a pas justifié être entré en France de manière régulière, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par un arrêté du 29 octobre 2015 le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français " à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible, à l'exclusion de la Syrie ", a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a décidé de le placer en rétention pour une durée de cinq jours ; que, par un jugement du 31 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 octobre 2015 en tant qu'il fixe le pays de destination et en tant qu'il décide le placement en rétention de M.B..., et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la requête du préfet du Pas-de-Calais doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision relative au pays de destination et la décision de placement en rétention de M.B... ;
2. Considérant en premier lieu que la décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique ; que la circonstance que l'administration n'édicte pas dans un même acte l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, mais fait seulement obstacle à ce que la mesure d'éloignement puisse être exécutée d'office ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 551-1, L. 551-2, L. 552-1, L. 552-7, L. 554-1 et L. 554-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention ;
4. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance qu'aucun pays de destination n'était précisément fixé par l'arrêté en litige pour annuler cet arrêté en ce qu'il concerne le pays de renvoi ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi ; qu'il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du même code, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en oeuvre de telles diligences ;
6. Considérant qu'à la date à laquelle le premier juge a statué, M. B...était en rétention depuis deux jours ; que la durée de cinq jours prévue par les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était donc pas expirée ; qu'en l'absence de tout document de nature à établir la nationalité de M.B..., le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de démarche de sa part entre le 29 et le 31 octobre 2015 auprès d'autorités consulaires afin de déterminer un pays d'éloignement autre que la Syrie, pour estimer qu'il n'avait pas exercé toute les diligences à l'effet d'exécuter effectivement l'obligation de quitter le territoire français et pour annuler la décision de placement en rétention ;
7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ;
8. Considérant en premier lieu, que, par un arrêté du 16 février 2015, publié au recueil spécial n° 16 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet de ce département a donné délégation à M. C...A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et les décisions de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait ;
9. Considérant, en deuxième lieu que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B...sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a entendu se fonder en ce qui concerne le pays de renvoi ; qu'ainsi les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'une absence examen particulier sur ce point doivent être écartés ;
10. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu du rejet par le jugement du 31 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, des conclusions de M. B...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, l'illégalité de cette mesure pour contester la décision de placement en rétention ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1517770/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 31 octobre 2015 est annulé en tant qu'il a annulé la décision relative au pays de destination et la décision de placement en rétention de M.B....
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...dirigées contre la décision relative au pays de destination et la décision de placement en rétention, présentées devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04868