Par un jugement n° 1200644 - 1203738 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés du 24 septembre 2011 et du 15 mai 2012, en tant seulement qu'ils autorisent la construction des deux bâtiments collectifs, et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme C...et M. et Mme A....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, sous le n° 14LY04021, la commune de Claix demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2014 en tant que, par son article 1er, il a annulé partiellement le permis de construire contesté ;
2°) de rejeter l'intégralité des conclusions des demandes de M. et Mme C...et M. et Mme A... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...et M. et Mme A... le paiement d'une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les demandes de première instance sont irrecevables, dès lors que tant les épouxA..., que les épouxC..., sont dépourvus d'intérêt à agir contre le projet en litige ;
- à titre subsidiaire, leur demande est infondée ; notamment, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme dès lors que les déblais prévus sont justifiés par un impératif technique tenant à la volonté d'inscrire le projet dans le terrain naturel et, ainsi, de l'adapter à la pente ; ces déblais s'inscrivent donc dans le prolongement des constructions envisagées, et ne constituent nullement des talus artificiels et isolés, qu'ont seuls entendu interdire les auteurs du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2016, M. et Mme A...et M. et Mme C... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Claix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ne sont pas dépourvus d'intérêt pour agir contre le permis de construire contesté, et leurs demandes étaient recevables ;
- les déblais prévus par le projet ne résultent d'aucun impératif technique, et la nécessité de réaliser des parkings résulte du surdimensionnement du projet au regard des contraintes du terrain ; ainsi, le permis contesté méconnaît l'article UA 11 du plan local d'urbanisme.
Par une ordonnance du 25 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2016.
Par un courrier du 21 mars 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, le tribunal ayant méconnu son office en se bornant à prononcer une annulation seulement partielle du permis de construire contesté, alors que le motif d'annulation retenu impliquait nécessairement une annulation totale de ce permis.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2016, M. et Mme A...et M. et Mme C... ont présenté des observations.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2016, la commune de Claix a présenté des observations.
II. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, sous le n° 14LY04057, la société HC Résidences demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2014 en tant que, par son article 1er, il a partiellement annulé le permis de construire contesté ;
2°) de rejeter l'intégralité des conclusions des demandes de M. et Mme C...et M. et Mme A... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...et M. et Mme A... le paiement d'une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les demandes de première instance sont irrecevables, dès lors que tant les époux A...que les époux C...sont dépourvus d'intérêt à agir contre le projet en litige ;
- à titre subsidiaire, leur demande est infondée ; notamment, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme dès lors que les déblais prévus sont justifiés par un impératif technique ; en outre, ils n'excèdent pas 5 mètres, et non 12, comme l'a estimé le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2016, M. et Mme A...et M. et Mme C... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société HC Résidences au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ne sont pas dépourvus d'intérêt pour agir contre le permis de construire contesté, et leurs demandes étaient donc recevables ;
- les déblais prévus par le projet ne résultent d'aucun impératif technique, et la nécessité de réaliser des parkings résulte du surdimensionnement du projet au regard des contraintes du terrain ; ainsi, le permis contesté méconnaît l'article UA 11 du plan local d'urbanisme.
Par une ordonnance du 25 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2016.
Par un courrier du 21 mars 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, le tribunal ayant méconnu son office en se bornant à prononcer une annulation seulement partielle du permis de construire contesté, alors que le motif d'annulation retenu impliquait nécessairement une annulation totale de ce permis.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2016, la société HC résidences a présenté des observations.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2016, M. et Mme A...et M. et Mme C... ont présenté des observations.
III. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014, sous le n° 14LY04059, puis un mémoire enregistré le 16 février 2016, M. et Mme A...et M. et Mme C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2014 en tant que, par son article 2, il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;
2°) d'annuler intégralement le permis de construire en litige ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Claix et de la société HC Résidences le paiement d'une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que:
- compte tenu de la configuration des lieux et de la proximité du projet contesté avec leurs maisons d'habitation respectives, les désagréments que sa réalisation engendrerait pour eux, en termes notamment de vue mais aussi de circulation, leur confèrent un intérêt pour agir suffisant ;
- les motifs sur lesquels le tribunal a fondé l'annulation prononcée impliquaient nécessairement une annulation totale, et non partielle, du projet, dès lors que les bâtiments intermédiaires ne disposent pas, en l'absence du bâtiment collectif, d'emplacements de stationnement en nombre suffisant, ni de locaux à vélos, au regard des exigences de l'article UA12 du PLU ;
- la notice architecturale est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues, compte tenu du caractère incomplet du plan de masse ;
- ont été méconnues les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des articles UA 4, UA 10 et UA 11 du PLU ;
- l'illégalité entachant le permis de construire primitif a nécessairement pour effet de priver de base légale le permis modificatif.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2015, la société HC Résidences demande à la cour de rejeter la requête des époux C...et A...et de mettre à leur charge le paiement d'une somme globale de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, leurs demandes de première instance sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens qu'ils font valoir sont infondés.
Par une ordonnance du 25 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2016.
Par un courrier du 21 mars 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, le tribunal ayant méconnu son office en se bornant à prononcer une annulation seulement partielle du permis de construire contesté, alors que le motif d'annulation retenu impliquait nécessairement une annulation totale de ce permis.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2016, la société HC résidences a présenté des observations.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2016, M. et Mme A...et M. et Mme C... ont présenté des observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant la SCP Fessler, Jorquera, Cavaillès, avocat de la commune de Claix, celles de MeE..., représentant CDMF avocats affaires publiques, avocat de M. et Mme C...et de M. et MmeA..., et celles de Me Mouronvalle, avocat de la société HC Résidences.
Une note en délibéré, présentée pour la société HC Résidences, a été enregistrée le 10 mai 2016.
1. Considérant que les requêtes n° 14LY04021, 14LY04057 et 14LY04059, présentées pour la commune de Claix, pour la société HC Résidences et pour M. et Mme C...et M. et MmeA..., sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que par un arrêté du 24 septembre 2011, le maire de la commune de Claix a délivré à la société HC Résidences un permis de construire un ensemble immobilier de 39 logements sur un terrain sis 13 allée du Rachais ; que par deux décisions du 7 décembre 2011, il a rejeté les recours gracieux formés contre cette autorisation par M. et Mme C... et M. et MmeA... ; que le 15 mai 2012, le maire de Claix a délivré un permis de construire modificatif à la société HC Résidences, portant sur la couleur des tuiles, la pose d'une toiture à deux pans, l'abri à poubelles et la démolition de deux abris existants sur le terrain ; que M. et Mme C...et M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; que, par jugement du 30 octobre 2014, le Tribunal a partiellement fait droit à leurs demandes, annulant le permis de construire en ce qu'il autorisait la construction de " bâtiments collectifs ", et rejetant les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles portaient sur l'autorisation de construire des " bâtiments intermédiaires " ; que, par les requêtes n° 14LY04021 et 14LY04057, la commune de Claix et la société HC Résidences font appel du jugement en ce qu'il a partiellement annulé le permis de construire litigieux ; que, par la requête n° 14LY04059, les époux C...et A...font appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé le permis de construire délivré à la société HC Résidences au motif que les importants déblais envisagés afin de construire les bâtiments dits collectifs méconnaissaient les dispositions de l'article UA11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Claix ; que toutefois, en prononçant une annulation seulement partielle du permis de construire litigieux, alors qu'y faisait obstacle l'interdépendance des différents éléments du projet, révélée notamment par la circonstance qu'en l'absence des parcs de stationnement prévus dans les sous-sols du bâtiment collectif, les bâtiments dits " intermédiaires " ne disposeraient plus du nombre d'emplacements de stationnement réglementairement exigé par l'article UA12 du règlement du PLU, le tribunal a méconnu son office ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est irrégulier, doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme C...et M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de première instance :
5. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C...et M. et Mme A...sont propriétaires de maisons d'habitation sises, respectivement, 3, allée du Rachais et 1, rue Fantin Latour, à Claix, à proximité immédiate du projet en litige ; qu'en faisant état de l'importance de l'opération envisagée, de la configuration des lieux, et notamment de la forte pente du terrain d'assiette, ils justifient de leur intérêt pour agir contre le permis en litige ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Claix et la société HC Résidences à leurs demandes doit, dès lors, être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
6. Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Claix : " Terrassements. Dans un souci d'intégration au site on s'attachera au respect de la configuration originelle des terrains, privilégiant l'adaptation des constructions au terrain d'accueil et non l'inverse. Les mouvements de terre seront autorisés uniquement s'ils répondent à un impératif technique et s'ils sont conçus comme une partie intégrante du projet et un prolongement des constructions, et non pas comme un ouvrage technique isolé. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupes des façades, que la construction du " bâtiment collectif " projeté nécessite des déblais d'une profondeur allant jusqu'à 12 mètres ; que non seulement les deux niveaux de parcs de stationnement souterrains envisagés, mais également, en certains de ses points, un tiers environ de la hauteur du bâtiment collectif projeté, se situeront ainsi en-dessous du niveau du terrain naturel ; qu'ainsi, ces aménagements impliquent des mouvement de terre, qui par leur importance, excèdent très nettement les seules nécessités de terrassement qu'exige l'édification d'un immeuble dans un terrain en pente, et procèdent principalement du parti architectural retenu, fût-il justifié, selon la notice jointe à la demande, par un souci d'intégration au site ; que, dès lors, quand bien même ils sont conçus comme une partie intégrante du projet et un prolongement des constructions, ces déblais, qui ne répondent pas à un impératif technique, n'entrent pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article UA11 ;
8. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que la profondeur des affouillements prévus pour l'implantation des " bâtiments intermédiaires ", qui ne dépasse pas 4,50 m, n'excède pas les impératifs techniques afférents au travail de terrassement requis pour leur construction sur le terrain, compte tenu de la forte déclivité de celui-ci ; que, dès lors, les déblais prévus pour cette seconde partie du projet sont conformes aux dispositions précitées de l'article UA11 ;
9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen que ceux tirés de la violation de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Claix n'est susceptible de fonder l'annulation du permis ;
Sur la portée de l'illégalité constatée :
10. Considérant que l'article UA 12 du même règlement, relatif au stationnement des véhicules, prévoit que : " pour les habitations collectives il doit être aménagé au moins 2 places de stationnement privatives par unité de logement, plus 0.5 place pour les logements de type 4 et plus (garages couverts et parkings) . / De plus, les ensembles immobiliers et les lotissements devront offrir en plus, sur les espaces communs, des places de stationnement banalisées à raison au minimum d'une place par logement " ; qu'il prévoit également, en son dernier paragraphe (" vélos "), que " toutes les nouvelles habitations d'habitat devront comporter des garages à vélos individuels ou collectifs ; Ces espaces seront clos, couverts, et comporteront des dispositifs permettant d'attacher les vélos avec un système de sécurité ; on prévoira au minimum une surface de 3 m2 + 1,5 m² par logement supplémentaire. " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des notices dont, à cet égard, le contenu reste identique au stade du permis modificatif, qu'alors que les sous-sols du bâtiment collectif devaient contenir 72 places de stationnement, dont 18 pour les visiteurs, et deux locaux à vélos, de 32 m² chacun, les bâtiments intermédiaires, composés de logements de type 3 et 4, ne comportent que 17 emplacements de stationnement privatifs, 10 places banalisées, et aucun local à vélos ; qu'enfin, le projet prévoit 17 autres emplacements de stationnement devant être répartis sur le terrain ; que compte-tenu de ces éléments, la conformité du permis contesté au regard de l'article UA12, en tant qu'il autorise les bâtiments intermédiaires, qui ne sont pas, à cet égard, autosuffisants, était subordonnée à l'autorisation de construire le bâtiment collectif ; que, compte tenu du motif de l'annulation prononcée par le présent arrêt, aucune régularisation n'apparaît envisageable sans que soit remise en cause la conception générale du projet, l'article UA 11 faisant au demeurant obstacle à ce que puisse être aménagé un parc de stationnement sous forme d'ouvrage technique isolé, ainsi d'ailleurs que le rappelle la société HC Résidences dans sa note en délibéré ; qu'il suit de là que l'illégalité entachant cette partie du projet implique nécessairement l'annulation de l'ensemble du permis de construire contesté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...et M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation totale du permis en litige ;
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Claix et de la société HC Résidences le paiement, chacune, à M. et Mme C... et M. et Mme A... d'une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Claix et la société HC Résidences, qui sont les parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2014 et les arrêtés du maire de Claix du 24 septembre 2011 et du 15 mai 2012 sont annulés.
Article 2 : Les requêtes de la commune de Claix et de la société HC Résidences sont rejetées.
Article 3 : La commune de Claix versera à M. et Mme C...et M. et Mme A... la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société HC Résidences versera à M. et Mme C...et M. et Mme A... la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Claix, à la société HC Résidences, à M. et Mme B...C...et à M. et Mme F...A.... Il en sera adressé copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N°s 14LY04021-14LY04057-14LY04059