Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...E...épouse B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ni la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...E...épouseB..., ni celle l'obligeant à quitter le territoire français, n'ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2015, Mme A...E...épouse B...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur,
- et les observations de MeF..., substituant Me Cans, avocat de Mme A...E...épouseB... ;
1. Considérant que Mme A...E...épouseB..., ressortissante camerounaise née en 1977, déclare être entrée irrégulièrement en France à la fin de l'année 2011 ; qu'après avoir épousé un ressortissant français le 4 octobre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par arrêté 27 janvier 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, par jugement du 4 juin 2015, dont il est fait appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que pour justifier de l'intensité de ses attaches privées et familiales en France, Mme A... E...se prévaut de son mariage avec M.B..., ressortissant français, avec lequel elle dit vivre depuis l'année 2012 et qui, en 2013, avait reconnu, par anticipation, la paternité de l'enfant auquel elle devait donner naissance, avant d'interrompre sa grossesse pour des raisons médicales le 20 décembre 2013 ; qu'elle soutient avoir, depuis lors, engagé des démarches en vue de recourir à une procédure médicalisée d'aide à la procréation, et produit en ce sens un certificat du 19 février 2015, par lequel un médecin gynécologue obstétricien atteste d'une consultation, " en début d'année 2015 ", afin d'engager " des démarches diagnostiques en vue de l'obtention d'une nouvelle grossesse " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...E...épouse B...est entrée irrégulièrement sur le territoire français, où elle s'est maintenue en situation irrégulière durant près de trois ans ; qu'à la date des décisions contestées, sa vie commune avec M.B..., à la supposer même établie par les attestations produites, était, en tout état de cause, récente ; que le certificat médical daté du 24 septembre 2015, qui se borne à indiquer que " les examens et démarches diagnostiques déjà réalisées n'ont pas permis l'obtention d'une grossesse ", et que " de nouveaux examens sont en cours ou à venir depuis le mois de juin 2015 ", ne saurait permettre de regarder l'intéressée comme ayant, ni à la date des décision contestées, ni même, en tout état de cause, ensuite, engagé des traitements de lutte contre l'infertilité dont l'interruption serait susceptible de lui être préjudiciable ; qu'enfin, si Mme A...E...épouse B...fait état de la présence, en France, de son demi-frère, de nationalité française, elle n'est cependant pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun, où résident, outre sa mère et sa soeur, ses deux enfants mineurs nés en 2006 et 2009, quand bien même il est constant que M. B...les aurait " reconnus " ; que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, eu égard aux objectifs en vue desquels ils ont été pris, ni le refus de titre de séjour contesté, ni l'obligation de quitter le territoire français dont il était assorti, n'ont porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...E...épouseB...;
5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. D... C..., qui, en vertu, d'un arrêté préfectoral du 17 avril 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois d'avril 2014, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
9. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 7, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ; que ce moyen ne peut qu'être écarté, étant au demeurant précisé que Mme A... E...épouseB..., qui est entrée en France irrégulièrement, n'entrait pas, en tout état de cause, dans les prévisions de l'article L. 211-2-1 précité ;
10. Considérant, en troisième lieu, que, compte-tenu des éléments analysés ci-dessus, relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A...E...épouseB..., les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles seraient susceptibles d'engendrer pour la situation personnelle de l'intéressée ;
11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... E...épouse B...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le même jour ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 19 janvier 2015, lui a enjoint de délivre une carte de séjour temporaire à Mme A... E...épouse B...et a condamné l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
13. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A...E...épouse B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme A...E...épouse B...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme G...A...E...épouseB.... Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
M. Picard, président-assesseur,
M. Levy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
''
''
''
''
1
5
N° 15LY02232