Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015 M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- à la date des décisions attaquées, il ne pouvait quitter le territoire français compte tenu de l'état de santé de son épouse en fin de grossesse et de la présence de ses deux filles scolarisées sur le territoire ; l'enfant né le 20 décembre 2014 est hospitalisé depuis sa naissance ; il ne peut ainsi pas quitter le territoire français.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller.
1. Considérant que M. A...C..., de nationalité albanaise, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2012 démuni de visa pour la France ou l'espace Schengen ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 29 juillet 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 26 mars 2014 ; qu'il a sollicité le 16 mai 2014 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 4 septembre 2014, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant que M. C...soutient qu'en raison de l'état de santé de son épouse, enceinte à la date de l'arrêté litigieux et compte tenu de la présence sur le territoire de ses deux filles de sept ans, il ne pouvait, alors, quitter le territoire français ; que l'intéressé se prévaut d'un certificat médical établi le 19 septembre 2014 par une sage-femme, qui indique que son épouse est enceinte de cinq mois et demi et qu'elle est suivie par la PMI et la maternité d'Albertville pour une grossesse à risques nécessitant le repos allongé jusqu'à l'accouchement ; que toutefois, aucun autre élément du dossier ne vient corroborer le caractère pathologique de cette grossesse ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 2 septembre 2014 que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que la circonstance que ses deux filles âgées de sept ans sont scolarisées en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont M. et Mme C...ont la nationalité, et où, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est ni établi, ni même allégué que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur parcours scolaire ; que si l'appelant fait, en outre, valoir qu'à la date d'introduction de sa requête et depuis sa naissance le 20 décembre 2014, son fils est hospitalisé et qu'après sa sortie de l'unité kangourou un suivi médical rapproché sera nécessaire, ces circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
4. Considérant que, pour les mêmes motifs, en obligeant M. C...à quitter le territoire français, le préfet de la Savoie n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 15LY00180