Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2014 le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2014 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C... devant les juges de première instance.
Le préfet de l'Isère soutient que :
- la situation de l'intéressé ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014, ni l'injonction de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;
- les premiers juges ont retenu un analyse discutable de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'à la date de la décision attaquée la communauté de vie avait repris depuis l'ordonnance de non-conciliation rendue le 2 juillet 2013, alors même que les premiers juges admettent que le couple est séparé sans en tirer les conséquences ;
- si l'intéressé fait valoir la présence en France de son enfant mineur, l'intensité des liens entretenus avec ce dernier, la participation à son entretien et à son éducation ne ressortent pas des pièces du dossier, nonobstant les déclarations circonstancielles de la mère de l'enfant ; pour l'instruction de sa demande, il incombait à l'intéressé de fournir tous éléments permettant d'apprécier sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur, éléments qu'il n'a semble-t-il produit que suite à l'injonction du tribunal administratif ;
- M. C... conserve de fortes attaches familiales en Algérie où demeurent... ;
- alors que les premiers juges ont admis que le couple vit séparé, ils ont retenu que l'intéressé ne pourrait solliciter la procédure de regroupement familial en raison des risques encourus en Algérie ;
- il appartenait à l'intéressé d'établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; la seule circonstance qu'une précédente mesure fixant l'Algérie comme pays de destination a été annulée par ce même tribunal ne constitue pas une preuve irréfragable de la persistance de tels risques ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2015, M. C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, et demande à la cour :
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
A titre principal :
- il vit en France depuis 7 ans et demi, a multiplié les contacts professionnels et dispose de plusieurs promesses d'embauche ; il a un enfant mineur, né récemment le 30 juillet 2013, et sur lequel il exerce l'autorité parentale ; il démontre participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant par les nombreuses pièces produites en première instance ; il dépense environ 200 euros par mois pour les dépenses nécessaires pour son fils ; son épouse vit régulièrement en France ; la cellule familiale ne peut se reconstituer en Algérie notamment en raison des risques qu'il encoure en cas de retour dans ce pays et parce que son épouse dont la vie est en France ne voudrait pas le suivre en Algérie ; il a construit un réseau d'amitié en France et y a désormais le coeur de ses attaches privées ;
- la procédure de regroupement familial n'est pas envisageable dès lors que son épouse n'a pas les ressources suffisantes, que la réconciliation des époux est si récente qu'il ne serait pas raisonnable de compter sur cette procédure qui implique la séparation du couple pendant plusieurs mois, et que cette réconciliation ne les amène pas encore à cohabiter de nouveau ; cette procédure n'est que subsidiaire et ne saurait faire échec au droit conventionnel ;
- le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les stipulations de l'accord franco-algérien dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ou à l'intérêt supérieur de l'enfant tels que protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le refus d'admission au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole son droit au respect de sa vie familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A titre subsidiaire :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il apporte la preuve de sa présence réelle et sérieuse aux côtés de son fils ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en décidant son éloignement à destination de tout pays où il serait légalement admissible, le préfet qui n'a pas exclu l'Algérie dont il est ressortissant, a violé l'autorité absolue de la chose jugée, en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit ou de fait propres à l'espèce ; le préfet ne peut exiger qu'il dépose une nouvelle demande d'asile, ce qu'il refuse pour éviter des problèmes à son entourage et à lui-même ;
- en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit ; le préfet aurait dû indiquer qu'il entendait le renvoyer vers tout autre pays que l'Algérie où il serait légalement admissible ;
- que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- si le préfet ne voulait pas régulariser sa situation administrative, il devait l'assigner à résidence puisqu'il ne peut mettre à exécution sa mesure d'éloignement, les conditions des articles L. 523-3 et L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant remplies.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Terrade.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1980, a déclaré être entré en France le 8 septembre 2006 ; que la demande d'asile qu'il a présentée le 3 octobre 2006 a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 février 2007, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2008 ; que, le 17 février 2009, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié que le préfet de l'Isère lui a été refusé par un arrêté du 2 juin 2009 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement en date du 18 septembre 2009, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision fixant le pays de destination ; que le 3 août 2010, le requérant a sollicité le réexamen de sa situation ; que par un arrêté du 23 décembre 2010, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a, de nouveau, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 25 février 2012, M. C... s'est marié avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans ; que, le 20 mars 2012, M. C... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté attaqué du 16 juillet 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français en désignant l'Algérie comme pays de destination ; que, par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision fixant le pays de destination ; que, par un arrêté du 17 mars 2014, M. C... s'est vu refusé la délivrance d'un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et d'une décision fixant comme pays de destination tout pays vers lequel il serait légalement admissible ; que M. C... a sollicité auprès du tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cet arrêté qui, par jugement en 15 septembre 2014 a accueilli sa demande ; que, par la présente requête, le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ayant prononcé l'annulation de son arrêté du 17 mars 2014 ;
Sur l'appel du préfet de l'Isère :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
3. Considérant que le préfet de l'Isère soutient que l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, dès lors qu'à la date de la décision attaquée l'intéressé ne démontrait pas que la communauté de vie avec son épouse avait repris, et alors que les premiers juges ont eux-mêmes admis que le couple était séparé ; qu'il fait en outre valoir que l'intéressé n'a produit, au soutien de sa demande de titre de séjour, aucun élément relatif à la relation qu'il entretiendrait avec son enfant mineur et que, n'étant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il pourra y forger de nouvelles attaches personnelles et sociales à l'instar de celles dont il se prévaut en France ; qu'en défense, M. C... fait valoir qu'il vit en France depuis 7 ans et demi, qu'il y a multiplié les contacts professionnels et dispose de plusieurs promesses d'embauche, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant né sur le territoire français le 30 juillet 2013, dont la mère, une compatriote avec laquelle, bien qu'étant en instance de divorce, il s'est réconcilié, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans mais ne dispose pas des ressources suffisantes pour le faire bénéficier de la procédure du regroupement familial ; que M. C... soutient, en outre, que la procédure du regroupement familial n'est que subsidiaire et ne saurait faire échec au droit conventionnel, que son épouse a sa vie en France et ne voudrait pas le suivre en Algérie, où il ne saurait lui-même retourner compte tenu des risques qu'il y encourait ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de l'intéressé, le 25 février 2012, et la naissance de l'enfant, le 30 juillet 2013, sont récents ; que les pièces produites par M. C... ne justifient pas de l'existence d'une communauté de vie avant le mariage ; que la séparation du couple a eu lieu fin 2012 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux n'avait pas repris depuis l'ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2013 ; que, comme M. C... l'expose, " une médiation pénale a dû être organisée du fait de la violence réciproque qui s'exprimait au sein du couple " ; que, dans l'hypothèse d'une réconciliation pérenne des époux, la circonstance que la procédure de regroupement familial, qui n'est nullement subsidiaire, ne pourrait aboutir faute de ressources suffisantes de Mme C... est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que si M. C... établit contribuer financièrement à l'entretien de son enfant, la circonstance que son épouse est titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, ne fait pas obstacle à ce qu'ils poursuivent ailleurs qu'en France leur vie privée et familiale avec leur enfant ; que, malgré plusieurs refus de titre de séjour, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu l'essentiel de son existence jusqu'à l'âge de 26 ans et où demeurent... ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France et notamment au caractère récent de sa vie privée et familiale, le préfet n'a pas, par la décision de refus de titre de séjour litigieuse, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus de délivrance d'un titre de séjour pris à l'encontre de M. C..., et par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination dont ce refus était assorti ;
6. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C..., tant devant le tribunal administratif, que devant la cour ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
7. Considérant que la décision de refus de titre de séjour a été signée par Mme Gisèle Rossat-Mignod, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui, en vertu d'un arrêté du préfet de l'Isère du 24 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de janvier 2014, disposait d'une délégation à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme non fondé ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., qui n'a pas pour effet de séparer celui-ci de son fils, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, Mme Gisèle Rossat-Mignod, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, avait compétence pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C... ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
12. Considérant que le préfet de l'Isère a, par l'arrêté attaqué, refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M.C..., n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, énonce les circonstances de fait propres à la situation de M. C...et les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement ;
13. Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti ;
14. Considérant que, comme il a été dit ci-avant, M. C... n'était pas en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, M. C... a pu légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de la violation, par la mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme non fondé ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
16. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (ses parents et quatre membres de sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (ses parents et quatre membres de sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans) " ;
17. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
18. Considérant que M. C... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle dont il n'aurait déjà fait état devant l'autorité administrative, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui auraient été susceptibles d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient des dispositions du droit de l'Union européenne, notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni que la décision litigieuse aurait méconnu le principe de bonne administration et aurait été prise en violation des droits de la défense ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
19. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, Mme Gisèle Rossat-Mignod, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, avait compétence pour signer la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours à M. C... ;
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.(...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (ses parents et quatre membres de sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans) " ;
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
22. Considérant qu'aucune disposition de l'article L. 511-1 précité n'impose à l'autorité préfectorale, alors qu'elle n'a été saisie d'aucune demande en ce sens, d'indiquer les motifs pour lesquels elle s'abstient d'user de la faculté qui lui permet, le cas échéant, d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours ; que, dès lors, la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui précise que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne peut donc qu'être écarté ;
23. Considérant que compte tenu des circonstances précédemment exposées, en n'accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à M. C... qui ne démontre ni l'avoir réclamé, ni que les conséquences du délai de droit commun appliqué seraient excessives, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
24. Considérant que si l'intéressé soutient qu'en cas de maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire indispensable à la continuité de sa vie familiale, cette décision l'expose à une interdiction de retour en vertu du 3ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
25. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet saisit d'une demande de titre de séjour au soutien de laquelle l'étranger était en mesure de faire valoir tous éléments susceptibles d'influer sur sa décision tant au regard de son droit au séjour qu'au regard des conditions de son éloignement du territoire français, n'était pas tenu d'entendre M. C...préalablement à la décision fixant le délai de départ volontaire de l'intéressé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
26. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
27. Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
28. Considérant que pour désigner le pays à destination duquel M. C... doit être reconduit d'office, le préfet de l'Isère s'est borné à relever que M. C... n'apportait aucun élément suffisamment probant, tendant à démontrer qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que ce faisant le préfet doit être regardé comme ayant décidé qu'il pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ; que la légalité de cette décision doit par conséquent être appréciée au regard des risques encourus par l'étranger dans ce pays ; qu'en l'espèce M. C... soutient qu'étant originaire de kabylie, près du fief du GSPC devenu Al Quaeda au Maghreb Islamique, il a été la cible de terroristes et encourt, du fait de l'activité militante qu'il eu dans ce pays au sein du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, des risques pour sa liberté et pour sa vie en cas de retour en Algérie ; que compte tenu de l'autorité de la chose jugée par les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 18 septembre 2009 et 20 décembre 2013 devenus définitifs annulant les décisions fixant l'Algérie comme pays de destination en raison des risques encourus par l'intéressé, le préfet de l'Isère était tenu d'examiner si les conditions dans ce pays avaient changées et d'apporter des éléments permettant de considérer que les risques personnels allégués par M. C... n'étaient plus d'actualité ; qu'en omettant de procéder ainsi, le préfet de l'Isère a méconnu l'autorité de la chose jugée ainsi que les dispositions et stipulations précitées et a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;
29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 mars 2014 en tant qu'il a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me A... ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 septembre 2014 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de l'Isère du 17 mars 2014 refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Article 2 : L'Etat versera à Me A..., conseil de M.C..., une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de l'Isère et le surplus des conclusions de M. C...sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 14LY03162
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