Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, M. A... représenté par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410784/1-3 du 10 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de taxation d'office est irrégulière au titre de l'année 2008 car l'administration ne pouvait pas régulièrement procéder à une substitution de base légale entre les revenus d'origine indéterminée et les revenus de capitaux mobiliers dans la mesure où il a été privé d'une garantie puisque l'administration n'a pas précisé dans sa décision de rejet de la réclamation préalable du 30 avril 2014, ni dans la proposition de rectification, le motif de droit pour lequel elle entendait imposer ces revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2009 est irrégulière en l'absence de mise en demeure ;
- la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2009 est irrégulière car l'administration n'a pas respecté la doctrine administrative DB 5B8212 n° 3 ;
- s'agissant du bien-fondé des impositions, tant pour l'année 2008 que pour l'année 2009, les sommes portées au crédit de ses comptes financiers constituent des remboursements de comptes courants de sociétés qu'il dirigeait et pour le compte desquelles il avait personnellement engagé des dépenses, ou des avances qui lui ont été accordées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009 ; qu'ils ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à l'issue de cette procédure ; que, par un jugement du 10 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que M. A... relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
S'agissant de l'année 2008 :
2. Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition toutefois qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ;
3. Considérant qu'il est constant que l'administration a, dans sa décision du 30 avril 2014 rejetant la réclamation préalable des contribuables, procédé à une substitution de base légale en requalifiant, à concurrence de 233 303,73 euros, les crédits portés sur les comptes financiers de M. A..., initialement taxés en tant que revenus d'origine indéterminée, en revenus de capitaux mobiliers ; que si, par cette requalification catégorielle, l'administration a fait droit aux arguments développés devant elle par le requérant, ce dernier soutient qu'en procédant de la sorte, le service l'a privé de la garantie qui, prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, consiste à connaître " le motif de droit pour lequel le service entendait imposer ces revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers " ;
4. Considérant, toutefois, qu'outre que, dans sa décision susmentionnée du 30 avril 2014, l'administration, qui accueille l'argumentaire du contribuable selon lequel " la somme de 233 303 euros ne doit pas être retenue comme revenus d'origine indéterminée mais comme provenant des comptes courants d'associé détenus dans les sociétés Hatimtours et Welcome ", motive la requalification catégorielle, il résulte de l'instruction que cette substitution de base légale n'a privé le contribuable d'aucune garantie, dès lors que si la taxation de la somme litigieuse en revenus d'origine indéterminée a entraîné, par application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, le recours à la procédure de taxation d'office, laquelle permet d'ailleurs au contribuable de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en vertu de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que le service a, en réalité, fait application de la procédure de rectification contradictoire, les contribuables ayant ainsi été invités, par la proposition de rectification du 22 décembre 2011, laquelle était suffisamment motivée, à formuler leurs observations dans un délai de trente jours, et ayant bénéficié d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, ce qui a, au demeurant, donné lieu à des abandons significatifs de rectification ; que, dans ces conditions, le recours irrégulier, s'agissant de cette rectification, à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales n'a privé les requérants d'aucune garantie ; que, par suite, elle ne saurait entraîner la décharge des impositions en litige ;
S'agissant de l'année 2009 :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales que sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé la déclaration d'ensemble de leurs revenus dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure d'y procéder ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé aux épouxA..., par courrier en date du 4 novembre 2010, une mise en demeure de déclarer leur revenus au titre de l'année 2009, laquelle eût dû être souscrite le 31 mai 2010 ; que les intéressés, qui ont accusé réception de ce courrier le 17 novembre 2010, ne démontrent pas, ainsi qu'il leur incombe de le faire, avoir procédé à cette déclaration dans le délai de trente jours prévu à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine administrative relative à la procédure d'imposition ; que, par suite, et nonobstant le dépôt postérieur de leur déclaration, le 19 septembre 2011, l'administration était fondée à procéder à la taxation d'office des époux A...à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'année 2008 :
7. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts et sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
8. Considérant que si M. A... soutient que les sommes portées au crédit de ses comptes courants d'associé dans les sociétés Hatimtours et Welcome constituent des remboursements de dépenses qu'il avait engagées pour le compte de ses sociétés ou des avances qui lui ont été accordées, il n'apporte aucun précision ni aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'année 2009 :
9. Considérant, en premier lieu, que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2009, l'ensemble des crédits figurant sur les comptes financiers de M. et Mme A... dont ces derniers n'avaient pu justifier qu'ils ne constituaient pas des revenus imposables ; qu'elle s'est fondée, pour regarder les crédits en cause comme des rémunérations et avantages occultes, au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, sur les explications non justifiées fournies par les époux A...au cours du contrôle, selon lesquelles ces crédits provenaient de remboursements de frais des sociétés RPM et Hatimtours ; qu'eu égard à la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvaient les époux A..., le requérant supporte, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition qu'il conteste ; qu'en se bornant à faire état de remboursements de dépenses qu'il a engagées pour le compte des sociétés qu'il dirigeait, sans produire aucune pièce de nature à justifier ses allégations, le requérant n'apporte pas la preuve requise ;
10. Considérant, en second lieu, que M. A... se prévaut, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative du
1er août 2001 alors référencée DB 5 B 8212, aux termes de laquelle " si au moment où il procède à la taxation d'office, le service est en possession d'une déclaration souscrite tardivement
(au-delà des trente jours de la première mise en demeure), il doit retenir les bases d'imposition résultant de cette déclaration " ; que M. A... en déduit que le service ne pouvait lui notifier des rectifications allant au-delà des revenus que le couple avait déclarés le 19 septembre 2011, certes bien après le délai de trente jours imparti par la mise en demeure reçue le 17 novembre 2010, mais avant l'établissement, le 24 octobre 2011, de la proposition de rectification ;
11. Considérant, toutefois, que M. A... ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine dès lors que cette dernière, loin de procéder à l'interprétation d'un texte fiscal au sens de la garantie prévue au second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et dont il aurait fait application, se borne à formuler des recommandations, en cas d'imposition d'office, quant à l'évaluation aussi exacte que possible des éléments concourant à la détermination des bases d'imposition et, d'ailleurs, précise qu'il est loisible au service de s'écarter des bases d'imposition résultant de la déclaration de revenus tardivement souscrite si " un motif précis ou les résultats d'une vérification font apparaître que ladite déclaration comporte des insuffisances, des inexactitudes ou des omissions " ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02346