Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1426177/2-2 du 23 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen au regard d'une éventuelle admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il établit résider de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; en effet, il justifie d'une durée de séjour de plus de treize ans en France, et y est parfaitement intégré socialement et professionnellement ;
- pour les mêmes motifs, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 11 août 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les observations de MeC..., pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 23 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. L'arrêté attaqué est notamment motivé par la circonstance que M. A...ne remplissait par les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 6-1, car " il ne démontrait pas suffisamment la réalité de sa résidence habituelle en France pour les années 2007 et 2008 ". Les premiers juges ont considéré que M. A...ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France pendant deux périodes, d'une part, entre le 22 décembre 2006 et le 31 mai 2007, et d'autre part entre le 30 juin et le 30 décembre 2008.
4. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la période allant du 22 décembre 2006 et le 31 mai 2007, M. A...a produit, pour la première fois en appel, une feuille de route de la troupe de théâtre Mystère Bouffe en date du 7 février 2007. S'agissant de la période allant du 30 juin au 30 décembre 2008, il a produit un relevé d'actes de soins en hôpital effectués le 27 avril, comprenant les certificats et l'ordonnance, une facture pour des soins en hôpital datée du 5 mai, un certificat d'hébergement daté du 19 mai (l'auteur de ce certificat attestant héberger M. A... depuis le 15 février 2008), une attestation de dépôt de demande d'aide médicale de l'Etat datée du 26 mai 2008, une confirmation de rendez-vous médical pour le 30 mai 2008, une fiche de circulation pour une consultation du 13 juin 2008 avec l'ordonnance du même jour, une promesse d'embauche datée du 17 juin 2008 pour un emploi de comédien au sein de la troupe de théâtre Mystère Bouffe, une attestation d'aide médicale de l'Etat datée du 30 juin 2008, un certificat médical daté du 11 juillet 2008 et un rapport de consultation aux urgences daté du 31 décembre 2008, produit pour la première fois en appel. L'ensemble de ces documents établit, de manière suffisamment probante, la résidence habituelle en France de M. A...pour l'année 2008. Par suite, l'arrêté du préfet de police en date du 3 septembre 2014 et le jugement du 23 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A...d'un certificat de résidence algérien. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1426177/2-2 du 23 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 3 septembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A... dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02620