Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 7 mai, le 19 octobre et le 18 décembre 2015, M. B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206146 du 19 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner La Poste et l'Etat à verser solidairement à l'intéressé la totalité de la somme demandée en première instance, soit 155 000 euros au titre des différents préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2011, capitalisés en application de l'article 1154 du code civil s'ils sont dus pour une année entière ;
3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative augmentée des entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures du rapporteur, du président de formation et du greffier, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'Etat et La Poste ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité dès lors qu'ils n'ont pas organisé de voies de promotion et d'avancement pour ses agents appartenant au corps des conducteurs de première catégorie (CDAU1) ;
- M. B... a perdu une chance sérieuse d'être promu eu égard à sa manière de servir ;
- il existe une différence de traitement injustifiée entre les agents appartenant au corps de " reclassement " et ceux appartenant au corps de " reclassification " ;
- l'Etat et La Poste n'ont pas tenu leur promesse de ne pas traiter différemment les agents reclassés et ceux en situation de " reclassification " ;
- il remplit les conditions statutaires pour bénéficier d'une promotion au regard de la circulaire du 1er juillet 2013 ;
- M. B... a bien subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2015 le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement est régulier ;
- la promotion dans les corps de fonctionnaires dans le corps de " reclassement " a été rendue possible par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;
- les fonctionnaires dits reclassés bénéficient désormais d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits " reclassifiés " ;
- il n'y a pas d'obligation de reconstitution de carrière ;
- le requérant ne justifiait pas des conditions statutaires requises pour une promotion notamment dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ;
- le requérant n'avait pas de chance sérieuse de promotion.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2015, La Poste, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes présentées par M. B... ; La Poste demande, en outre, à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si l'existence d'une faute de l'Etat et de La Poste de nature à engager leur responsabilité est établie, le quantum du préjudice moral accordé au requérant en première instance doit être réduit dès lors que ce préjudice n'est établi par aucune pièce et qu'il n'existe que par ricochet de la perte de chance de promotion ;
- il n'y a pas de rupture du principe d'égalité ;
- le requérant n'a pas perdu de chance de promotion ;
- le requérant ne peut se prévaloir d'une promotion dans un corps de reclassification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;
- le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;
- le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ;
- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour M. B...,
- et les observations de MeC..., pour La Poste.
1. Considérant que M. B..., fonctionnaire des postes et des télécommunications depuis le 17 juillet 1980, appartient au grade des conducteur d'automobiles de 1ère catégorie (CDAU1) depuis 1989 ; qu'à l'occasion de l'application de la réforme issue des décrets du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Telecom, il a refusé d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " et opté en faveur de la conservation de son grade dans son corps de reclassement ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 mars 2015 en ce que les premiers juges ont limité à la somme de 5 000 euros l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière ; que l'Etat et La Poste concluent au rejet de la requête, La Poste demandant, en outre, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit annulé en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. B... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que si la copie qui a été transmise à M. B... n'est pas revêtue de ces signatures, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de La Poste et de l'Etat :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
6. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
7. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité fautive ; que La Poste, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que, de même, l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste ; que les fautes ainsi commises sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de M. B... ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit de celle-ci qu'à la condition qu'être à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... soutient que les fonctionnaires appartenant au corps dit de " reclassement " sont moins bien traités que ceux ayant opté pour une appartenance au corps dit de " reclassification ", le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer, pour ce qui concerne le déroulement de leur carrière, qu'entre agents appartenant à un même corps ; qu'ainsi, le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, que si M. B... se prévaut d'une promesse non tenue de l'Etat et de La Poste, il ne résulte pas de l'instruction qu'une promesse ait été faite personnellement au requérant ;
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 décembre 1957 modifié par le décret du 31 décembre 1990, relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste : " Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés : / 1° Par voie de concours distincts : / (...) / 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches " services de la distribution et de l'acheminement " et " recettes-distribution, âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps. / (...) " ;
11. Considérant que M. B... est titulaire au sein du corps de conducteurs d'automobile, du grade de conducteur d'automobile de 1ère catégorie, correspondant à un emploi de chauffeur de poids lourds ; que, dès lors, faute de relever du corps des agents d'exploitation des branches " services de la distribution et de l'acheminement " et " recettes distribution ", il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 18 du décret du 21 décembre 1957 modifié pour accéder par la voie de l'avancement au choix au grade de conducteur des travaux de la distribution et de l'acheminement ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir avoir été privé d'une chance sérieuse de promotion à ce grade ; que, s'il se prévaut des conditions dans lesquelles une note du directeur du secrétariat général du siège du groupe La Poste en date du 1er juillet 2013, relatives à l'établissement des listes d'aptitude pour l'accès aux corps de reclassement au titre de 2013, prévoit la possibilité, notamment pour les agents titulaires de conducteur d'automobile de 1ère catégorie, de bénéficier d'une intégration directe dans le grade d'agent d'exploitation des services de la distribution et de l'acheminement avant, le cas échéant, de pouvoir accéder au grade de conducteur des travaux de la distribution et de l'acheminement, cette circonstance est, toutefois, sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité encourue par La Poste et l'Etat qui n'étaient pas tenu de prévoir une possibilité de promotion interne spécifique à ce grade ; que, dès lors, M. B... n'a pas été privé d'une chance sérieuse d'accéder à une telle promotion ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si les appréciations portées sur la manière de servir de M. B... font état de l'accomplissement des objectifs et de résultats qualifiés de " bons " pour l'essentiel de la période et d'" excellents " pour les années 1993 et 1994, son poste est considéré adapté à la qualité de son service pendant cette période ; que ses évaluations les plus récentes ne font pas état d'une aptitude excellente à exercer un emploi d'un niveau supérieur ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas, en dépit de grandes qualités professionnelles, avoir eu une chance sérieuse ou très vraisemblable, au regard des règles statutaires et des carrières possibles dans son corps, d'accéder à un grade supérieur de ce corps, notamment celui de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement pour lequel La Poste n'était pas tenu spécifiquement d'organiser une promotion interne pour les agents appartenant au corps des conducteur d'automobiles de 1ère catégorie ; que, par suite, le préjudice financier n'est pas établi ; que M. B... n'est, dès lors, pas fondé à solliciter une indemnité à ce titre ;
13. Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B... du fait de l'atteinte portée à ses droits statutaires à raison des illégalités fautives relevées ci-dessus, en les évaluant à la somme globale de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2011 et capitalisation des intérêts échus à la date du 29 décembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, supportée solidairement par l'Etat et par La Poste ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande, d'autre part, que l'appel incident de la Poste doit être rejeté ;
Sur les conclusions de M. B... et de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de La Poste, qui ne sont pas à titre principal la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement au profit de La Poste d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les dépens :
16. Considérant que les conclusions de M. B...tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat sont sans objet, faute de dépens, et en l'absence notamment, de frais d'expertise, dans la présente instance, et ne peuvent donc qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et l'appel incident de La Poste sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01840