Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401740, 1407155/5-1 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de sa demande du 27 octobre 2013 tendant à être reclassé à son échelon supérieur, à ce que sa rémunération antérieure lui soit maintenue et à ce que lui soient remboursés ses frais de changement de résidence ;
3°) d'annuler la décision du 18 février 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 27 octobre 2013 tendant à être reclassé à son échelon supérieur, à ce que sa rémunération antérieure lui soit maintenue et à ce que lui soient remboursés ses frais de changement de résidence ;
4°) d'annuler la décision du 5 mars 2014 par lequel le ministre de l'intérieur lui a accordé le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de sa rémunération antérieure ;
5°) d'annuler les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2014 à l'exception des dispositions prévoyant son intégration dans le CIGEM ;
6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de maintenir sa rémunération antérieure à son entrée à l'institut régional d'administration dans les conditions prévues par le décret du 23 décembre 2006, ce de manière rétroactive ;
7°) d'enjoindre à l'administration de le reclasser dès sa titularisation, à titre principal, au 6ème échelon, ou à titre subsidiaire, au 5ème échelon de son grade.
Il soutient que :
- le bénéfice de son traitement de base antérieur à sa nomination à l'institut régional d'administration doit être maintenu sur le fondement de l'article 12-I du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 dans la limite du plafond de rémunération des attachés d'administration de l'Etat même si le point d'indice entre les agents de l'Etat et ceux de la Polynésie française est différent ;
- en tout état de cause le ministre de l'intérieur était incompétent pour établir des règles de reclassement non prévues par un texte réglementaire de portée générale et pour les appliquer à son cas particulier ;
- la décision de le reclasser au 4ème échelon lors de sa titularisation est illégale dès lors qu'il avait atteint le 6ème échelon au sein de son grade antérieur pendant sa scolarité à l'institut régional d'administration ;
- les décisions de le classer au 5ème puis au 6ème échelon sont des décisions administratives créatrices de droit qui ne peuvent faire l'objet d'un retrait, ni d'une abrogation ;
La requête a été communiquée le 9 septembre 2015 au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2015 au ministre de l'intérieur.
Par une ordonnance du 8 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et, notamment, son article 74 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française ;
- le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
- le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de la catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférents à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- l'arrêté du 23 août 1995 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux attachés d'administration centrale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de M. B....
Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 28 février 2017.
1. Considérant que M. B..., alors attaché d'administration de la Polynésie française titulaire depuis le 9 mai 2005 et classé au 5ème échelon, doté de l'indice 441, a été admis au concours interne d'entrée à l'institut régional d'administration (IRA) de Bastia ; qu'il a été détaché auprès de cet IRA, en qualité d'élève, à compter du 1er septembre 2012 ; qu'il a bénéficié à compter du 11 septembre 2012 d'un avancement au 6ème échelon, doté de l'indice 471, dans son administration d'origine en Polynésie ; qu'à l'issue de sa scolarité, il a été titularisé, à compter du 1er septembre 2013, dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, reclassé au 4ème échelon du grade d'attaché doté de l'indice brut 466 et de l'indice majoré 408, et affecté à l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; que, par un arrêté du 17 septembre 2013 du ministre de l'économie, des finances et du budget, et de la fonction publique de la Polynésie française, la démission de M. B... de la fonction publique de la Polynésie française a été acceptée ; que, par un arrêté du 31 janvier 2014 du ministre de l'intérieur, l'intéressé a été intégré dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; que, par un courrier du 27 octobre 2013, M. B... a demandé au ministre de l'intérieur de modifier son échelon de reclassement dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en procédant à sa nomination au 6ème échelon du grade d'attaché, de lui maintenir, dans son nouveau corps, un niveau de rémunération identique à celui qui était le sien, précédemment, en qualité de titulaire de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, et de prendre en charge ses frais de changement de résidence depuis la Polynésie française ou, à tout le moins, depuis Bastia ; que le ministre de l'intérieur a d'abord opposé à cette demande une décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois, puis une décision expresse en date du 18 février 2014 ; que, par un arrêté du 5 mars 2014, le ministre de l'intérieur a accordé rétroactivement à compter du 1er septembre 2013 à M. B... le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de sa rémunération antérieure sur la base de l'indice majoré 411, correspondant à l'indice brut 471 ; que M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de ces décisions et arrêtés ; qu'il relève appel du jugement n° 1401740, 1407155/5-1 du 16 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur :
2. Considérant que la décision expresse du 18 février 2014 du ministre de l'intérieur rejetant la demande de M. B... s'est substituée à la décision implicite née du silence gardé, pendant plus de deux mois, par le ministre de l'intérieur sur la demande de M. B... en date du 27 octobre 2013 ; que, par suite, les conclusions de M. B... dirigées contre cette décision implicite sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de ladite décision implicite soulevées en appel par M. B... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne le reclassement dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 susvisé : " Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé : " Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine (...) " ; que ces dispositions permettent aux seuls fonctionnaires appartenant déjà avant leur nomination à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau en France, c'est-à-dire sur le territoire de la République Française, qui comprend la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer (COM) régies par l'article 74 de la Constitution, ces dernières comprenant la Polynésie française, d'être classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée : " Les fonctionnaires sont répartis en 4 catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D " ; qu'aux termes de l'article 83 de la même délibération : " Les fonctionnaires régis par la présente délibération ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente délibération (...) / La rémunération est égale au traitement afférent à l'indice détenu dans l'emploi occupé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 susvisée : " Les attachés d'administration constituent un cadre d'emplois administratifs de catégorie A au sens de l'article 18 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même délibération : " Les attachés d'administration exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs de service, chefs de service ou directeurs d'établissements publics du territoire. / Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement ainsi que la direction de bureau. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... était, antérieurement à son détachement auprès de l'IRA de Bastia, en qualité d'élève, à compter du 1er septembre 2012, classé au 5ème échelon du grade d'attaché du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française, alors doté, en vertu des dispositions de l'article 30 de la délibération susvisée n° 95-226 AT, de l'indice 441 ; que ce cadre d'emplois, eu égard à l'échelonnement indiciaire qui lui est attaché et aux fonctions confiées à ses titulaires, doit être regardé comme faisant partie de la catégorie A " ou de même niveau " au sens des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 ; qu'ainsi, M. B... remplissait les conditions pour se voir appliquer les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 ; que M. B... soutient que l'indice 441 qu'il détenait dans son ancien cadre d'emplois antérieurement à son détachement et l'indice 471 qui lui a été attribué à compter du 11 septembre 2012 doivent être regardés comme des indices majorés et qu'il aurait dû, en application de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006, être reclassé dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à l'échelon comportant un indice majoré égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son cadre d'emplois et grade d'origine ; que, toutefois, l'échelonnement indiciaire applicable aux attachés d'administration centrale fixé par l'arrêté susvisé du 23 août 1995, tout comme d'ailleurs l'échelonnement indiciaire applicable au corps interministériel des attachés de l'administration de l'Etat fixé par le décret susvisé du 22 août 2008, ne reposent que sur des indices bruts qui constituent des indices hiérarchiques déterminant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite au sens du décret du 10 juillet 1948 susvisé ; qu'en application de l'article 2 du décret du 24 octobre 1985 susvisé les indices majorés permettent pour leur part de déterminer les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension ; que dans ces conditions, et dès lors que l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé prévoit un classement dans l'échelonnement indiciaire du corps considéré, en comparant, pour procéder au classement de M. B..., l'indice 441, détenu par l'intéressé dans son ancien cadre d'emplois antérieurement à son détachement, à l'échelonnement indiciaire brut du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, et en reclassant, par suite, M. B... à l'échelon du grade d'attaché d'administration pourvu de l'indice brut immédiatement supérieur, soit le 4ème échelon doté de l'indice 466, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur de droit ; que les circonstances que l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française détermine également la rémunération correspondante dans les conditions prévues à l'article 83 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française et que l'échelon actuel de M. B... ne reflèterait pas, selon lui, l'ancienneté globale de ses services dans la fonction publique sont sans incidence sur la légalité du reclassement en litige ;
6. Considérant que M. B... n'est en outre pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a abrogé illégalement la décision prise par l'IRA de Bastia le classant du 3 septembre 2012 au 31 août 2013 à l'indice brut 471, correspondant à l'indice majoré 411, dès lors qu'en application de l'article 9 du décret susvisé du 26 septembre 2005 le ministre était tenu de classer l'intéressé, lors de sa nomination dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé et en prenant en compte pour l'avancement la durée de scolarité dans un institut régional d'administration ; qu'en tout état de cause, par l'arrêté attaqué du 5 mars 2014, le ministre a accordé rétroactivement à compter du 1er septembre 2013 à M. B... le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de sa rémunération antérieure sur la base de l'indice majoré 411 ;
7. Considérant que M. B..., classé au 5ème échelon du grade d'attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à l'occasion de son détachement, prononcé en 2009, auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française, soutient que cette décision est créatrice de droit et que le ministre de l'intérieur, en le reclassant au 4ème échelon seulement du grade d'attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer par un arrêté du 30 août 2013, doit être regardé comme ayant procédé à l'abrogation, hors délai, de cette décision ; que, toutefois, l'arrêté attaqué du 30 août 2013 ne saurait être regardé comme procédant à l'abrogation de la décision par laquelle avaient été fixées les conditions de classement de M. B... dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à l'occasion d'un détachement auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... aux fins d'annulation de la décision du 18 février 2014, en tant que le ministre de l'intérieur a refusé de modifier son échelon de reclassement dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le reclassement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat :
9. Considérant que M. B... ne soulève aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 31 janvier 2014 portant intégration et reclassement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; qu'en tout état de cause cet arrêté se borne à reprendre la situation administrative de M. B... telle que déterminée par l'arrêté du 30 août 2013, dont l'annulation n'est pas demandée par le requérant, reclassant l'intéressé au 4ème échelon de son corps à l'indice brut 466, indice majoré 408 avec une ancienneté conservée d'un an ; que les conclusions de M. B... aux fins d'annulation de cet arrêté doivent, par suite, être rejetées ;
En ce qui concerne la rémunération :
10. Considérant que, par le courrier du 27 octobre 2013 mentionné au point 1, M. B... a demandé au ministre de l'intérieur à bénéficier des dispositions de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 et à conserver ainsi, à titre personnel, le bénéfice de son traitement antérieur ; que par la décision attaquée du 18 février 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de l'intéressé ; que, par un arrêté du 5 mars 2014, le ministre de l'intérieur a accordé rétroactivement à compter du 1er septembre 2013 à M. B... le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de sa rémunération antérieure, rémunération indiciaire qui comprend son traitement ainsi que des rémunérations accessoires, sur la base de l'indice majoré 411 ; que M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant, seulement, qu'il ne couvre pas intégralement la différence entre le traitement qu'il percevait en tant que titulaire de la fonction publique de la Polynésie française et celui perçu en tant que titulaire du corps des attachés d'administration de l'Etat ;
11. Considérant qu'aux termes du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé : " Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 ci-dessus, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. / Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré " ; qu'aux termes de l'article 26 de la délibération
n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, ainsi que les indemnités instituées par une délibération de l'assemblée territoriale. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 de la même délibération : " La rémunération est égale au traitement afférent à l'indice détenu dans l'emploi occupé (...) / Le conseil des ministres fixe la valeur de l'indice 100 servant au calcul des rémunérations. Cette valeur est réajustée périodiquement après consultation des organisations syndicales représentatives de la fonction publique du territoire. La fixation de la nouvelle valeur de l'indice 100 et des dates de réajustement doit tenir compte de l'état de la situation économique financière et sociale du territoire " ;
12. Considérant que le traitement antérieur conservé à titre personnel au sens des dispositions précitées du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006, contrairement à la rémunération perçue par les agents non titulaires avant leur nomination dans un corps de catégorie A telle que mentionnée au II du même article, s'entend nécessairement comme relevant des traitements soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 24 octobre 1985 susvisé, à l'exclusion d'autres rémunérations accessoires qui ne sont pas soumises à ces retenues ; que ces traitements sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 du même décret par l'indice majoré correspondant au grade ou emploi et échelon des personnels en cause ; que dès lors qu'en application de l'article 83 de la délibération 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée, la rémunération perçue par M. B... en sa qualité de fonctionnaire de la Polynésie française était calculée par référence à la valeur de l'indice 100 fixée par le conseil des ministres de la Polynésie française et réajustée périodiquement après consultation des organisations syndicales représentatives de la fonction publique du territoire, le requérant ne peut prétendre à la conservation de cette rémunération en application des dispositions précitées du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006, alors même qu'il a pu bénéficier de l'article 4 du même décret pour son reclassement ; que M. B... ne peut valablement, en sa qualité d'ancien titulaire de la fonction publique de la Polynésie française, se prévaloir de la situation des agents qui avaient, avant leur nomination dans un corps de catégorie A, la qualité d'agent non titulaire de droit public ; que M. B... n'est pas plus fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, qui s'est borné à rejeter la demande de l'intéressé tendant au bénéfice des dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé et n'a dès lors pas établi des règles de reclassement à caractère règlementaire, aurait été incompétent pour ce faire ; que, par suite, les moyens tirés par M. B... des erreurs de droit qu'aurait commises le ministre de l'intérieur dans l'application de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est fondé à demander l'annulation, ni de la décision du 18 février 2014 en tant que, par cette décision, le ministre de l'intérieur a refusé de maintenir sa rémunération antérieure, ni de la décision du 5 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a accordé à l'intéressé le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de sa rémunération antérieure sur la base de l'indice majoré 411 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02990