Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2015 et 18 juillet 2016, la société RIME, représentée par Me Garnier, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309585 du 4 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la date du 31 décembre 2007, le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 5 juillet 2007 venait d'être rendu et il n'était pas certain que la procédure n'allait pas être réactivée par ses adversaires devant le juge civil ;
- elle entre dans les prévisions de la doctrine exprimée notamment dans la documentation administrative de base référencée 4 E-4123 n° 4 et 5, en date du 26 novembre 1996 ; en effet, elle a constitué pour le litige l'opposant à la société Eri des provisions à l'origine de déficits qu'elle n'a pu entièrement imputer sur des bénéfices ultérieurs, du fait de l'expiration du délai de report en avant de cinq des déficits reportables ; le montant des déficits qu'elle n'a ainsi pu déduire s'élève à 358 851 euros ; cette somme doit en conséquence être déduite du montant de la provision reprise de 447 670 euros ;
- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que le redressement était infondé ;
- en ce qui la concerne, la doctrine qu'elle invoque n'était pas devenue caduque, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, dès lors que la législation alors en vigueur limitant à cinq ans le report en avant des déficits lui avait fait perdre les déficits litigieux, qu'elle avait comptabilisés cinq ans auparavant.
Par des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2015 et le 2 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que la société RIME, qui exerce une activité de conseil et d'expertise immobilière, a fait l'objet en 2009 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'une provision pour risques et charges d'un montant de 447 670 euros, comptabilisée par la société au 31 décembre 2007, était devenue sans objet ; que le service a en conséquence réintégré cette provision au résultat de l'exercice 2007 ; que la société RIME relève appel du jugement en date du 4 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a en conséquence été assujettie au titre de l'année 2007 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code et dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la provision litigieuse a été constituée en vue de faire face à un litige opposant la société RIME à la société Eri, porté devant le juge civil en 1998 ; que le Tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement définitif le 8 juillet 2007 ; que le service a en conséquence estimé que la provision de 447 670 euros était devenue sans objet et l'a rapportée au résultat de l'exercice 2007, tout en admettant en charge, au titre du même exercice, une somme de 195 638 euros, que la société RIME avait été condamnée à payer en exécution du jugement du tribunal de grande instance du 5 juillet 2007 ; qu'en se bornant à soutenir qu'au 31 décembre 2007, ce jugement était récent et qu'il n'était pas certain que ses adversaires devant le juge civil n'allaient pas " réactiver la procédure ", la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'à cette date, la provision avait conservé son objet ; que, sur le terrain de la loi fiscale, les conclusions en décharge de la société RIME ne peuvent donc qu'être rejetées ;
4. Considérant que la société RIME invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales le bénéfice de la doctrine exprimée notamment dans la documentation administrative de base référencée 4 E-4123 n° 4 et 5, en date du 26 novembre 1996, selon laquelle " Il a été admis, lorsqu'une provision régulièrement constituée devient sans objet alors que sa constitution avait fait apparaître un déficit fiscal qui n'a pas pu être entièrement déduit des bénéfices imposables en raison de la limitation de la durée du report déficitaire prévue par l'article 209-I (2ème al.) du CGI, que seule la fraction de la provision qui a été effectivement déduite des bénéfices doit être rattachée au résultat fiscal de l'exercice au cours duquel elle est devenue sans objet " ; qu'elle fait valoir qu'à partir de l'exercice 1995, elle a constitué pour le litige l'opposant à la société Eri des provisions à l'origine de déficits qu'elle n'a pu entièrement imputer sur des bénéfices ultérieurs, du fait de l'expiration du délai de report en avant de cinq des déficits reportables ; que le montant des déficits qu'elle n'aurait ainsi pu déduire s'élèverait à 358 851 euros ; qu'elle demande que cette somme soit déduite du montant de la provision reprise de 447 670 euros ;
5. Considérant que les dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts auxquelles se réfère la doctrine mentionnée au point 4, ont été modifiées par l'article 89 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, qui a supprimé la limitation du délai de report à cinq ans et institué un droit au report illimité des déficits, s'appliquant non seulement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 mais également aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004, soit, en l'occurrence, dans le cas de la société RIME qui clôturait ses exercices au 31 décembre de chaque année, les déficits restant à reporter au 31 décembre 2003 ; que, compte tenu de la modification ainsi apportée à l'article 209 du code général des impôts, le déficit fiscal envisagé par la doctrine, n'ayant pu " être entièrement déduit des bénéfices imposables en raison de la limitation de la durée du report déficitaire ", ne peut être qu'un déficit comptabilisé par la société RIME antérieurement au 31 décembre 1998 ;
6. Considérant que la société requérante soutient avoir constitué à partir de l'exercice clos le 31 décembre 1995, des provisions pour risques destinées à faire face au litige l'opposant à la société Eri, qui ont entraîné l'apparition de déficits, qu'elle n'a pu entièrement imputer sur des bénéfices ultérieurs ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la provision de 2 258 056 F constituée par la société RIME à la clôture de l'exercice 1995 a été entièrement reprise au titre de l'exercice 1996 ; que cette provision ne peut donc correspondre à la provision en litige, réintégrée par l'administration au titre de l'exercice 2007 ; que si la société RIME a comptabilisé au titre de l'exercice 1996 une provision d'un montant de 1 899 529 F ayant généré un déficit de 585 121 F, celui-ci a été entièrement imputé sur le bénéfice de l'exercice 2001 ; que la provision d'un montant de 1 767 817 F comptabilisée par la société au titre de l'exercice 1997, n'a généré aucun déficit, le résultat de l'année 1997 demeurant... ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, les provisions et les déficits subséquents, éventuellement comptabilisés au titre de l'exercice 1998 ou d'exercices ultérieurs ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la doctrine invoquée par la société requérante ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RIME n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société RIME est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RIME et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03273