Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1560005 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 août 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a dénaturé les textes réglementaires et les pièces du dossier, il n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a commis une erreur de droit ;
- la combinaison des dispositions des articles 2 et 3 du décret du 27 novembre 1996 et de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, qui ne prévoient aucune restriction, lui permettait de bénéficier de l'indemnité d'éloignement pour l'ensemble de ses renouvellements de séjour, décidés pour nécessité absolue de service, pour servir l'administration sur le territoire de
Wallis-et-Futuna ;
- la limitation du droit à cette indemnité à deux périodes de deux ans ne concerne que les personnels affectés sans limitation de durée, ce qui n'est pas son cas ;
- la décision contestée lui retirant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement qui lui avait été accordé par arrêté du 5 août 2014 est entachée d'erreur de droit ;
- l'administration n'était pas en situation de compétence liée ;
- l'arrêté du 21 août 2014 qui lui retire son droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement n'est motivé ni en fait ni en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M A...ne sont pas fondés ;
- au-delà d'un séjour de quatre ans, l'administration était en situation de compétence liée pour refuser l'octroi de l'indemnité d'éloignement, la Cour pourra toutefois procéder à une substitution de motifs en considérant que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait pris en compte que la durée de prorogation du séjour de six mois.
Par ordonnance du 29 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et fonctionnaires titulaires et stagiaires des services de l'Etat à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable dans les îles
Wallis-et-Futuna.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêté du 5 août 2014, le ministre de l'intérieur a autorisé M. A..., attaché principal d'administration de l'Etat, en fonction à l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna depuis le 27 novembre 2009, à prolonger son séjour dans ses fonctions du 27 novembre 2014 au 26 mai 2015 et, dans son article 2, a indiqué que cette affectation ouvrait droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, par la décision attaquée du 21 août 2014, le ministre de l'intérieur a retiré les dispositions de cet article 2 en indiquant que cette affectation n'ouvrait pas droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 susvisé ; que M. A... relève appel du jugement du 27 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté du 21 août 2014, ensemble la décision du 26 février 2015 portant rejet de son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A..., à supposer qu'il entende contester la régularité du jugement attaqué, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens, ne peut pour ce faire utilement invoquer l'erreur de droit, ni la dénaturation des pièces du dossier qu'auraient commises les premiers juges, moyens qui relèvent du bien-fondé du jugement ou, pour ce qui concerne la dénaturation des pièces du dossier, de la cassation d'un jugement ou d'un arrêt par le Conseil d'Etat ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires (...) recevront : (...) / 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 susvisé : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. / Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé : " L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna a droit, à chacune des échéances prévues au 2 ° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d'indemnité égale à : (...) 2° Neuf mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté à Wallis-et-Futuna (...) / En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour " ;
4. Considérant que M. A..., affecté à l'administration supérieure des îles de
Wallis-et-Futuna entre le 27 novembre 2009 et le 26 novembre 2011, a bénéficié d'un renouvellement de son séjour outre-mer entre le 27 novembre 2011 et le 26 novembre 2013 ; que l'intéressé a été maintenu dans cette affectation, à sa demande, pour une durée d'un an entre le 27 novembre 2013 et le 26 novembre 2014 sans percevoir l'indemnité d'éloignement ; qu'il a été maintenu une nouvelle fois en poste dans cette affectation, pour nécessité de service, pour une durée de six mois, du 27 novembre 2014 au 26 mai 2015, par un arrêté du 5 août 2014 prévoyant que ce dernier séjour lui ouvrait droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, par arrêté du 21 août 2014, le ministre de l'intérieur a retiré à M. A... le bénéfice de cette indemnité ;
5. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ;
6. Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'il soutient M. A... ne relève pas des dispositions de l'article 4 du décret du 27 novembre 1996 susvisé dès lors qu'il était affecté dans les îles Wallis et Futuna pour une durée limitée ; que, d'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'indemnité qu'elles instituent au bénéfice des fonctionnaires affectés pour une durée déterminée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est attribuée pour au plus deux périodes consécutives de deux ans chacune ; que, par suite, un agent qui continue de résider outre-mer après l'expiration des deux périodes prévues par ces textes ne peut percevoir l'indemnité d'éloignement même en cas de prolongation exceptionnelle du séjour pour nécessité de service ; que, par suite, le ministre de l'intérieur était fondé à procéder, dans le délai maximum de quatre mois suivant l'intervention de sa décision, au retrait de la décision, créatrice de droits, attribuant indûment à M. A... le bénéfice de l'indemnité en cause au titre de la prolongation de son séjour pour une durée de six mois, du 27 novembre 2014 au 26 mai 2015, à l'issue de deux séjours consécutifs de deux ans, qui ont été eux-mêmes prolongés d'un an ;
7. Considérant, toutefois, que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, si l'administration peut, dans le cas où elle n'est pas saisie sur demande d'un tiers, procéder de son propre gré au retrait de l'acte créateur de droits illégal, elle n'en a pas l'obligation et ne saurait donc être en situation de compétence liée ;
8. Considérant qu'en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, une décision retirant ou abrogeant, comme en l'espèce, une décision créatrice de droits doit être motivée ; que par l'arrêté du 21 août 2014, qui a été notifié à M. A... le 10 septembre 2014, le ministre de l'intérieur s'est borné, pour modifier l'arrêté du 5 août 2014, également notifié le 10 septembre 2014, à indiquer que l'affectation n'ouvrait pas droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, alors qu'il lui appartenait de porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment au regard de la durée et du nombre des séjours outre-mer de l'intéressé ; que l'arrêté du 21 août 2014 qui a retiré le bénéfice de l'indemnité d'éloignement qui avait été reconnu à M. A... au titre de la prolongation de son séjour outre-mer ne peut en conséquence être regardé comme valablement et suffisamment motivé au regard des obligation de motivation des décisions administratives instituées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 21 août 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a modifié l'arrêté du 5 août 2014 prolongeant son séjour au sein de l'administration supérieure des îles de Wallis-et-Futuna pour la période du 27 novembre 2014 au 26 mai 2015 est insuffisamment motivé en ce qu'il lui retire le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1560005 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de
Wallis-et-Futuna et l'arrêté en date du 21 août 2014 du ministre de l'intérieur en ce qu'il a retiré à M. A... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, ensemble la décision du 26 février 2015 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet administrateur supérieur de
Wallis-et-Futuna
Délibéré après l'audience du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04786