Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016 et des mémoires enregistrés le 25 mai et le 29 juillet 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 8 814 000 F CFP ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de chercher à la reclasser dans ses services ou dans les services des établissements publics dont elle exerce la tutelle ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la "Maison de la Perle", bien que qualifiée d'établissement public industriel et commercial par l'acte réglementaire qui l'a créée, constituait en réalité un établissement public administratif ; le contrat conclu avec cet établissement public était donc un contrat de droit public même si ce contrat ne relevait pas des catégories de contrat prévues par la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires dont la durée est déterminée ;
- cet établissement public était, compte tenu notamment des subventions qui lui étaient versées, des caractéristiques de sa tutelle et de ses missions, "transparent", de sorte que le véritable employeur était la Polynésie française ; le contrat qui la liait à l'administration n'a donc pas pris fin;
- en tout état de cause, les dispositions de l'article Lp. 1111-2 du code polynésien du travail et 1er de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 étaient applicables ; la Polynésie doit ainsi être regardée comme co-employeur compte tenu de la confusion d'intérêts entre la Polynésie française et la " Maison de la Perle " ;
- à titre subsidiaire, les dispositions de l'article Lp. 1212-15 du code polynésien du travail, dont le contenu est identique à celles du code du travail métropolitain, sont applicables ; la Polynésie française forme avec ses établissements publics un "groupe de reclassement" au sens du droit social ; il appartenait à la Polynésie française de chercher à la reclasser ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2016 et le 4 juillet 2016, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les conclusions tendant à l'annulation du jugement n'ayant été présentées qu'après l'expiration du délai d'appel ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
- la requérante, employée par un établissement public industriel et commercial, avait la qualité d'agent de droit privé ; ayant sollicité et obtenu du Tribunal du travail à la fois la requalification de son licenciement économique en licenciement "sans cause réelle ni sérieuse" et la condamnation de la Polynésie à lui verser une indemnisation, elle ne peut revendiquer sa qualité d'agent public et prétendre au maintien d'un prétendu contrat de travail la liant à la Polynésie ;
- un établissement public ne peut être regardé comme transparent ; aucun contrat de travail n'a donc pu lier Mme B...à la Polynésie française ;
- les dispositions de l'article Lp 1212-5 du code du travail de la Polynésie française ne sont pas applicables ; en tout état de cause, il n'y a pas eu, en l'espèce, de "transfert d'entreprise" ; au demeurant, dès lors que le Tribunal du travail, par un jugement devenu définitif, a considéré que les conditions légales du transfert du contrat de travail de Mme B...n'étaient pas réunies, l'autorité de la chose jugée par le juge judiciaire s'oppose à ce que le juge administratif fasse droit aux conclusions de la requérante.
Par ordonnance du 4 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a été recrutée à compter du 10 janvier 2010, par contrat à durée indéterminée, par la "Maison de la Perle", établissement public à caractère industriel et commercial de la Polynésie française, en qualité de secrétaire assistante marketing et promotion ; qu'elle a été licenciée à compter du 31 octobre 2013 en raison de la dissolution de cet établissement public ; qu'elle a obtenu une indemnisation par un jugement du 30 septembre 2014, devenu définitif, du Tribunal du travail de la Polynésie française, lequel a estimé qu'elle était régie par le code du travail polynésien et que la Polynésie française avait manqué à l'obligation de reclassement qui lui incombait en vertu de l'article Lp.1212-12 de ce code ; qu'elle a ensuite saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme correspondant aux rémunérations qu'elle aurait dû percevoir, selon elle, au titre de la période postérieure au licenciement, en faisant valoir, à titre principal, que la Polynésie française était son véritable employeur ou son co-employeur compte tenu du caractère "transparent" de la Maison de la Perle et, à titre subsidiaire, que la Polynésie française ayant repris l'activité de cet établissement public, elle était tenue de la reclasser dans ses services ; que par un jugement du 27 octobre 2005, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que Mme B...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant que le contrat de Mme B...était un contrat de droit privé, de sorte que le juge judiciaire était seul compétent pour statuer sur le litige né du licenciement de la requérante ; que, par son jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal du travail de la Polynésie française a condamné la Polynésie française à verser une indemnité de licenciement à la requérante en se fondant sur les dispositions de l'article Lp.1212-12 du code du travail polynésien, relatives à l'obligation de reclassement au sein d'un "groupe" ; que ce jugement est devenu définitif ; que le contrat de travail de Mme B...a ainsi été définitivement rompu ; que la requérante ne peut dès lors soutenir que le refus de la Polynésie française de la réintégrer, suite à la demande qu'elle a présentée en février 2015, serait illégal, ni solliciter une indemnisation complémentaire en soutenant que le contrat aurait continué à produire des effets à l'égard de la Polynésie française ou aurait été transféré à celle-ci ; que le Tribunal du travail a d'ailleurs jugé expressément que les conditions d'application de l'article Lp.1212-5 du code du travail polynésien, selon lesquelles " S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise ", n'étaient pas remplies en l'espèce ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de chercher à la reclasser dans ses services ou dans ceux des établissements publics sur lesquels elle exerce une tutelle ne peuvent également, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il en est de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la Polynésie française de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la Polynésie française la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
V. PETIT Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00255