Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de la présidente de la Caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris du 10 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre à la Caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris de la réintégrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la Caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait de son licenciement, la somme de 1554,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale non reversées, la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi du fait de ce non-reversement, ainsi que la somme de 1500 euros au titre du préjudice subi du fait du délai de traitement de son indemnité chômage ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Caisse des écoles n'a pas cherché réellement à la reclasser ; si elle avait réellement fait de telles recherches, elle ne l'aurait pas mise en demeure de justifier de son absence et ne l'aurait pas menacée d'une procédure d'abandon de poste le 27 mai 2014 ; elle n'aurait pas non plus répondu dès le lendemain de la deuxième visite médicale d'inaptitude, soit le 7 février 2014, qu'aucun emploi administratif ne pouvait lui être attribué ;
- la Caisse des écoles ne lui a jamais reversé la somme de 1554, 06 euros, correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale dues au titre de la période septembre à novembre 2013 ;
- la Caisse des écoles a mis un délai anormalement long à traiter le dossier des indemnités de chômage ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, la Caisse des écoles du 20ème arrondissement, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre. 2016.
Un mémoire a été présenté le 27 février 2017 par MeE..., pour MmeC....
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me E...pour MmeC...,
- et les observations de Me D...pour la Caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris.
1. Considérant que Mme C...a été recrutée par contrat à durée indéterminée par la Caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris à compter du 1er septembre 1996 en qualité d'employée de la restauration scolaire ; qu'à la suite d'avis médicaux concluant à son inaptitude à exercer ses fonctions, elle a été licenciée, pour ce motif, par une décision de la présidente de cet établissement public en date du 10 novembre 2014 ; que par un jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement et à la condamnation de la caisse des écoles à lui verser différentes sommes correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale dont elle n'aurait pas bénéficié ainsi qu'à plusieurs préjudices qu'elle estime avoir subis ; que Mme C...fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 13 du décret susvisé du 15 février 1988, applicable en vertu de l'article 4 du décret susvisé du 24 mai 1994 : " L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption. " ;
3. Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite , de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme C...;
4. Considérant que la requérante ne conteste pas que son état de santé ne lui permettait plus d'exercer son emploi à la Caisse des écoles du 20ème arrondissement ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis rendus par le médecin du travail les 5 février et 21 février 2014, qu'elle était en revanche apte à un poste d'accueil, de standard ou administratif ; que le 5 février 2014, le directeur de la Caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris a informé Mme C... que l'établissement public ne comptait aucun poste vacant d'accueil, de standard ou administratif ; qu'en admettant même que cette réponse ait été donnée de manière précipitée, sans qu'une véritable analyse des possibilités de reclassement ait été menée, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir, de manière erronée, mis en demeure la requérante, le 27 mai 2014, de reprendre son poste de travail sous peine d'engagement d'une procédure d'abandon de poste, le directeur de la caisse a, le 25 août 2014, demandé à l'ensemble des membres du comité de direction d'examiner une éventuelle vacance constatée ou potentielle d'un poste pouvant être adapté à Mme C... ; que le 21 septembre 2014, il a informé celle-ci qu'un tel emploi n'avait pu être identifié ni au sein de la caisse des écoles du 20ème arrondissement, ni même au sein d'autres caisses des écoles limitrophes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce constat était erroné ; que, dans ces conditions, la Caisse des écoles du 20ème arrondissement ne peut être regardée comme ayant manqué à son obligation de reclassement ; qu'ainsi, la décision de licenciement en litige n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C...devant le tribunal administratif n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable adressée à la Caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris ; que l'établissement public a opposé, à titre principal, en première instance, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que ces conclusions indemnitaires étaient irrecevables ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la Caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00765