Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, le syndicat de la fonction publique (SFP), représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500433 du 8 mars 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2015 du président de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 57 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 dès lors que son représentant à la commission mixte paritaire n'a pas reçu, en dépit de sa demande, les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission avant que la commission ne se prononce sur la prolongation d'activité de M. C...;
- la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée dès lors que Mme E..., placée sous l'autorité hiérarchique de M.C..., ne pouvait suppléer le ministre chargé de la fonction publique pour présider la commission et que MmeD..., détachée en qualité de directrice de cabinet du ministre de l'agriculture hors de son cadre d'emploi postérieurement à son élection comme représentant du personnel dans la catégorie des attachés d'administration, ne pouvait plus valablement y siéger ; cette composition irrégulière est de nature à vicier l'avis émis par la commission en raison de l'influence déterminante des deux personnes qui ont irrégulièrement siégé ;
- l'arrêté litigieux n'est pas motivé, vise un arrêté dont la référence n'est pas précisée, et a été pris avant que le compte-rendu de la commission administrative paritaire du 12 mai 2015 ne soit établi ;
- dès lors que la Polynésie française n'est pas dépourvue d'agents aptes à gérer les ressources humaines et que la gestion de ces ressources ne nécessite pas un haut niveau de technicité, l'administration a commis un détournement de pouvoir en se fondant sur l'article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 pour autoriser la prolongation d'activité de M. C... ;
- aucune disposition n'autorise l'administration à maintenir en activité un agent en raison de ses seules qualités personnelles ;
- l'article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, applicable aux seuls fonctionnaires occupant un poste dans l'administration, ne donne aucune base légale à l'arrêté litigieux dès lors que M. C...occupe un emploi fonctionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, la Polynésie française, représenté par Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat de la fonction publique le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que si la Cour infirme le jugement attaqué, il lui appartiendra de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée en première instance ;
- qu'aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2017 à 12 h.
Un mémoire, présenté pour le syndicat de la fonction publique (SFP), représenté par Me B..., a été enregistré le 10 janvier 2017 à 19h25.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-219 AT du 14 décembre 1995 relative aux différentes positions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération modifiée n° 96-177 APF du 19 décembre 1996 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels ou rémunérés par rapport à la grille des emplois fonctionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me de Chaisemartin, avocat de la Polynésie française.
1. Considérant que, par un arrêté du 27 mai 2015, le président de la Polynésie française a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, la prolongation d'activité de M. C...au-delà de la limite d'âge, avec son accord, pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2018 ; que le syndicat de la fonction publique (SFP) et la confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie française - Force ouvrière (CSTP-FO) ont demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler cet arrêté ; que par un jugement du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande ; que seul le SFP relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant a pour objet de défendre les droits ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des agents publics ; qu'en vertu de la délibération n° 96-177 APF du 19 décembre 1996, les emplois fonctionnels de la Polynésie française peuvent être occupés par des fonctionnaires placés en position de détachement qui ont droit, en cas de cessation de fonctions pour des raisons liées à l'intérêt du service, de réintégrer leur cadre d'emplois d'origine ; que la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge accordée à M. C...a pour conséquence son maintien dans ses fonctions de directeur général des ressources humaines et la possibilité pour lui, dans l'hypothèse où il serait mis fin à son détachement en vue de l'occupation de cet emploi laissé à la discrétion du gouvernement de la Polynésie française, de réintégrer jusqu'au 31 juillet 2018 le cadre d'emplois des conseillers des services administratifs auquel il appartient ; que, par suite, l'arrêté du 27 mai 2015 est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des agents publics dont le syndicat requérant assure la défense ; que, dès lors, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de cet acte ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 mai 2015 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 : " La limite d'âge pour les fonctionnaires est fixée au dernier jour du mois au cours duquel l'âge de soixante ans est atteint. / Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de cette limite d'âge, sauf dans les cas suivants : / (...) / - la limite d'âge peut être reculée à la demande de l'autorité compétente, et après accord du fonctionnaire, lorsque l'agent occupe un emploi dans un secteur où l'administration de la Polynésie française manque de personnel qualifié, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à huit ans. (...) Le recul de la limite d'âge ne peut être décidé que pour des agents occupant des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d'exercice et doit être précédé de l'avis de la commission administrative paritaire compétente. (...) " ; que les dispositions autorisant le recul de la limite d'âge des fonctionnaires, laquelle s'applique quels que soient les emplois qu'ils occupent, doivent être interprétées restrictivement dès lors qu'elles dérogent au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même cadre d'emplois ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 87 que le recul de la limite d'âge est soumis à deux conditions cumulatives, l'une tenant au secteur dans lequel l'agent exerce ses fonctions, l'autre à la nature des fonctions qui lui sont confiées dans l'emploi de ce secteur qu'il occupe ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Polynésie française a décidé de reculer la limite d'âge applicable à M. C...au motif qu'elle manquait d'agents aptes à le remplacer dans le secteur de la gestion des ressources humaines ; que le syndicat requérant fait valoir que la Polynésie française emploie de nombreux agents de catégorie A, nombre d'entre eux ayant acquis une expérience en matière de ressources humaines, et que, lorsqu'il avait été mis fin aux fonctions de M. C...en qualité de directeur général des ressources humaines, par un arrêté du 2 décembre 2013, il avait été immédiatement remplacé par un autre agent, qui a occupé cet emploi jusqu'au 29 octobre 2014 ; que la Polynésie française n'apporte pas d'éléments en sens contraire pour confirmer qu'elle manque réellement de personnel qualifié dans le secteur de la gestion des ressources humaines ; que le recul de la limite d'âge de M. C...n'est par suite pas conforme aux dispositions précitées de l'article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 n'autorisant une telle mesure que lorsque l'agent occupe un emploi dans un secteur où l'administration de la Polynésie française manque de personnel qualifié ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SFP est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2015 du président de la Polynésie française ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SFP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Polynésie française demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros à verser au SFP sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500433 du 8 mars 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 27 mai 2015 du président de la Polynésie française autorisant M. A...C...à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge est annulé.
Article 3 : La Polynésie française versera la somme de 1 500 euros au SFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de la fonction publique (SFP), au gouvernement de la Polynésie française et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01340