Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2016, M. B..., représentée par Me C...et MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1512123/5-1 en date du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 50 000 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral ;
2°) d'annuler cette décision implicite ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 50 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, sachant que les intérêts légaux, dûment capitalisés, doivent courir à compter de la date d'envoi de la demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne contient pas l'analyse des moyens et conclusions du mémoire en réplique qu'il a produit en première instance ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs dans son considérant 7 ;
- ce jugement est entaché d'une erreur de fait et de dénaturation dans la mesure où il n'y est pas tenu compte des argumentations développées dans le mémoire en réplique enregistré le 27 janvier 2016 ;
- le harcèlement dont il a fait l'objet de la part de son administration n'a pas été sérieusement pris en considération dès lors qu'il a établi plus qu'une simple présomption de ce harcèlement et que le préfet de police n'a apporté aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait pris toutes les mesures de nature à prévenir ou à éviter les faits dénoncés, alors surtout que les pièces produites par la partie adverse tendaient à confirmer ses propres affirmations ;
- il a déposé en mai 2015 une plainte pour harcèlement moral caractérisé notamment par les circonstances qu'injustement accusé de vol à la suite d'une dénonciation calomnieuse, il est le seul à avoir été inquiété, que l'enquête administrative a bafoué la règle de la présomption d'innocence, que son administration a multiplié les pressions alors qu'il était en congé de maladie et qu'il fait l'objet d'une mise à l'écart depuis sa réintégration dès lors qu'aucune mission ne lui est confiée.
Par une ordonnance du 13 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2016.
Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., gardien de la paix affecté à la 11ème compagnie de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police, a été convoqué, le 8 novembre 2013, par son supérieur hiérarchique, pour être confronté à deux autres collègues du même service, qui le soupçonnaient d'un vol dans la caisse de l'amicale des agents de la 11ème compagnie de la DOPC ; que M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire du 9 novembre 2013 au 19 octobre 2014 et a ensuite repris son activité à mi-temps thérapeutique à compter du 20 octobre 2014, pour une période de trois mois ; que M. B..., par un courrier du 27 mars 2015, a saisi le préfet de police d'une demande préalable afin d'obtenir réparation du préjudice résultant des agissements fautifs de l'administration et des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime à compter de novembre 2013 ; que, suite au silence de l'administration gardé pendant plus de deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née ; que M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime à compter de novembre 2013 ; que M. B... relève appel du jugement n° 1512123/5-1 en date du 17 mars 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé de manière suffisamment précise les moyens présentés par le requérant à l'appui de ses conclusions, tant dans sa requête introductive que dans son mémoire en réplique ; qu'il ressort des motifs de ce jugement que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a notamment considéré que M. B... n'apportait pas d'élément permettant d'établir que l'administration aurait exigé qu'il se déplace pendant son congé de maladie pour retirer ses bulletins de salaire ; que pour contester la régularité du jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés les moyens de la requête, M. B... ne peut utilement invoquer l'erreur qu'aurait commise le tribunal en jugeant qu'il ne contestait pas sérieusement les allégations du préfet de police selon lesquelles il se serait déplacé de son propre chef ; que pour le même motif M. B... ne peut pas plus invoquer la contradiction de motifs, l'erreur de fait et la dénaturation des faits que le tribunal aurait commises dans le considérant 7 de son jugement ; qu'il suit de là que ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable :
3. Considérant que, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande indemnitaire de M. B... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé, qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de M. B... à percevoir les sommes auxquelles il prétend, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation d'une telle décision sont sans objet ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'une part, pour être qualifiés de harcèlement moral, lequel est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, les agissements en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis ; que, toutefois, il n'y a pas lieu pour le juge de prendre en considération l'argumentation de l'administration si l'agent public ne fournit aucun élément circonstancié susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;
5. Considérant que, pour faire présumer l'existence des faits de harcèlement moral qu'il invoque, M. B... soutient que ses conditions de travail et son état de santé se sont dégradés depuis le mois de novembre 2013 en raison, notamment, des accusations de vol dont il a fait injustement l'objet de la part de sa hiérarchie à la suite d'une dénonciation calomnieuse, vol pour lequel il est le seul à avoir été inquiété, et des multiples pressions et maltraitances commises par son administration alors qu'il était en congé de maladie ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui du moyen tiré du harcèlement moral M. B... fait valoir qu'il a injustement fait l'objet d'accusations de vol alors qu'il était en charge de la caisse de l'amicale de la 11ème compagnie de la DOPC ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, notamment des rapports établis les 8 novembre et 9 décembre 2013 par les collègues de M. B... à l'intention du responsable de leur compagnie d'intervention, que les irrégularités ainsi signalées dans la comptabilité de la caisse de ladite amicale justifiaient le déclenchement par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé d'une enquête interne ; qu'en diligentant cette enquête et en prenant contact avec une personne de l'entourage de M. B..., la hiérarchie de l'intéressé n'a pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que par suite ces agissements, de même que les circonstances que les collègues du requérant n'ont pas été inquiétés dans le cadre de l'enquête et que M. B... a été informé le 12 avril 2016 que celle-ci a été classée sans suite, ne sont pas, à eux- seuls, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 9 novembre 2013, soit le lendemain de la convocation à laquelle la hiérarchie de M. B... a procédé pour lui demander d'apporter des explications par écrit avant de lui signifier qu'il serait auditionné dès le lendemain dans le cadre d'une enquête administrative dès lors que ses explications étaient jugées insuffisantes, le requérant a fait l'objet d'une hospitalisation d'urgence au cours de laquelle ont été diagnostiqués une péricardite aigüe ainsi qu'un ulcère gastrique ; que l'intéressé, alors qu'il était indemne de tout antécédent pathologique, a également présenté un état dépressif sévère diagnostiqué au cours du mois de novembre 2013 qui, associé à un état d'épuisement, a nécessité un traitement médico-psychiatrique ; que l'intéressé, à l'issue d'un congé de maladie pour une période allant du 9 novembre 2013 au 19 octobre 2014, a repris son activité aménagée en
mi-temps thérapeutique du 20 octobre 2014 au 19 avril 2015 ; que si M. B... soutient qu'il a été psychologiquement atteint par les accusations portées à son encontre et que son état de santé s'est dégradé suite à l'incident du 8 novembre 2013, les certificats et autres documents médicaux produits, qui ne permettent pas d'établir que son état de santé serait en lien direct et certain avec les événements décrits ci-dessus, en dépit de leur chronologie, ne sont pas de nature à faire présumer le harcèlement moral dont le requérant prétend être la victime, alors que les problèmes cardiaques et d'ulcère ici en cause peuvent avoir, au regard des certificats qui ont été produits, des origines plurielles de longue durée et qu'au demeurant il résulte de l'instruction que l'intéressé rencontrait des difficultés personnelles plus anciennes liées notamment à son surendettement ;
8. Considérant, en troisième lieu, que M. B... soutient que son état de santé a continué de se dégrader du fait de pressions dont il a fait l'objet de la part de son administration alors qu'il était en congé de maladie ; que s'il est constant que c'est alors qu'il était placé en congé maladie que M. B... a été contacté afin de venir signer en personne son
compte-épargne temps, ce qu'il a fait le 28 janvier 2014, et avoir un échange avec le responsable de la 11ème compagnie de la direction de l'ordre public et de la circulation pour faire un point sur sa situation, cet agissement, alors même qu'il pourrait être regardé comme fautif du fait de la situation de l'intéressé en congé maladie, ne peut être regardé, à lui seul, comme un fait constitutif de harcèlement moral de la part de la hiérarchie de l'intéressé ; que par la production d'un simple message réputé émaner d'un responsable syndical mais non signé, non daté et dépourvu d'accusé de réception, M. B... n'établit pas avoir été menacé de la rédaction d'un rapport en cas de refus de se soumettre à cette formalité ; que le requérant n'établit pas plus, par le même message, avoir fait l'objet d'une demande de même nature s'agissant de ses bulletins de paie, alors qu'il ressort d'un rapport du 29 avril 2015 que ces documents relatifs aux mois d'octobre à novembre 2013 lui ont été remis le 28 janvier 2014 lors de son déplacement pour signer son compte-épargne temps, que ceux relatifs aux mois de janvier à mars 2014 lui ont été envoyés par courrier et que ceux d'avril à septembre 2014 lui ont été remis lors de sa reprise de service le 19 octobre 2014 ; qu'enfin le message daté du 28 mars 2014 signé d'un responsable syndical ne saurait, en l'absence d'accusé de réception de son destinataire, constituer une pièce probante de nature à établir que M. B... aurait été de nouveau invité à se déplacer pour signer son compte-épargne temps, ce qu'il avait en tout état de cause déjà fait le 28 janvier 2014 ;
9. Considérant, enfin, que si M. B... soutient que son activité aurait été réduite et qu'un nombre limité de missions lui auraient été confiées lors de sa reprise d'activité, il n'apporte aucune précision, tant en première instance que devant la Cour, quant à cette diminution d'activité qui, à la supposer établie, serait justifiée par sa situation administrative le plaçant, pour la période du 20 octobre 2014 au 19 avril 2015, à mi-temps thérapeutique ; que, par suite, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les éléments apportés par le requérant ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'agissements répétés, même de courte durée, à son encontre constitutifs de harcèlement moral, au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dans ces conditions, M. B... n'établit l'existence d'aucune faute à ce titre, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01681