Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 29 novembre 2016, la commune de Pirae, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500474 du 29 avril 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du Tribunal administratif de Polynésie Française est entaché d'irrégularité, dès lors que la demande de M. C...était irrecevable, ce dernier ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision faisant droit à sa demande ;
- le poste de chargé de mission du contrat de ville occupé par M. C...relève du cadre d'emplois " maîtrise " et non du cadre d'emplois " conception et encadrement " dès lors que cet agent n'est qu'un exécutant de politiques conçues à un niveau hiérarchique supérieur, qu'il n'exerçait dans cet emploi aucune fonction d'encadrement et qu'il n'exerce de telles fonctions que de manière limitée dans l'emploi de chef de bureau des affaires scolaires qu'il a ensuite occupé, qu'il n'est pas titulaire d'un diplôme lui permettant d'accéder au cadre d'emplois " conception et encadrement " et que sa manière de servir ne correspond pas à celle d'un agent apte à être intégré dans ce cadre d'emplois.
Par une ordonnance du 23 septembre 2016, le président de 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Pirae.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour de rejeter la requête de la commune de Pirae et de mettre la somme de 3 000 euros à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " conception et encadrement " ;
- l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " ;
- l'arrêté n° 1121 DIPAC du 5 juillet 2012, relatif aux grilles de traitements indiciaires des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie Française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement ;
1. Considérant qu'après l'inscription de M. C...sur une liste d'aptitude le 17 juin 2013, le maire de la commune de Pirae, par un courrier daté du 27 décembre 2013, a fait savoir à l'intéressé qu'il réunissait les conditions pour être intégré dans la fonction publique communale, qu'il lui était proposé une intégration au 8ème échelon du grade de technicien principal de la spécialité administrative du cadre d'emplois " maîtrise " et qu'il pouvait exercer son droit d'option jusqu'au 26 décembre 2014 ; que si M. C...a signé le 13 mars 2014 un formulaire de confirmation de sa demande d'intégration et réitéré cette confirmation par une lettre qu'il a signée le 26 décembre 2014, la détermination du cadre d'emplois de cette intégration, au demeurant contestée par M. C...dès la réunion de la commission interne d'intégration le 28 novembre 2013, ne peut être regardée comme correspondant à une demande de l'intéressé ; qu'après avoir saisi la commission de conciliation prévue à l'article 77 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, il justifiait dès lors, contrairement à ce que soutient la commune en appel, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 5 juin 2015 par lequel le maire a statué à nouveau sur sa demande d'intégration, dans les conditions prévues par l'article 78 de la même ordonnance, en maintenant les conditions d'intégration fixées par son premier arrêté du 31 décembre 2014 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'en vertu de l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, certains des agents des communes de la Polynésie Française titulaires d'un contrat à durée indéterminée ont vocation à être intégrés dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le statut institué par cette ordonnance ; qu'aux termes de l'article 76 de la même ordonnance : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 : " Le cadre d'emplois " conception et encadrement " équivaut à la catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " II - Les fonctionnaires du cadre d'emplois " conception et encadrement " appartenant à la spécialité " administrative " ont vocation à occuper différents postes qui requièrent un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines administratifs, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " : " Le cadre d'emplois " maîtrise " équivaut à la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie Française. (...) " ;
5. Considérant que, par un arrêté du 29 décembre 2004, M. C...a été nommé chargé de mission du contrat de ville à compter du 1er janvier 2005 ; que, selon la fiche de poste d'intégration signée par le maire le 3 octobre 2013 et l'avis du comité interne d'intégration réuni le 28 novembre 2013 il occupait à ces dates l'emploi de chef de projet contrat urbain de cohésion sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions d'intégration de M. C...dans la fonction publique communale n'ont été déterminées qu'en fonction de cet emploi et non en fonction de celui qu'il a occupé, postérieurement à la proposition d'intégration mentionnée au point 1, au bureau des affaires scolaires ; que, d'après la fiche de poste d'intégration, M. C...a pour missions l'animation et l'évaluation de la politique de la ville, la coordination et le suivi des projets relatifs au contrat urbain de cohésion sociale, la coordination et le suivi de la politique de prévention de la délinquance, notamment dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ; que, parmi les activités principales que décrit cette fiche, figure notamment la réalisation des appels d'offres, incluant l'identification des partenaires pour la mise en oeuvre des orientations, l'évaluation des projets, le montage et la présentation des dossiers aux réunions de travail du contrat urbain de cohésion sociale et le suivi de la mise en oeuvre ; que M. C...est seul en charge de cette activité et, sur la fiche de poste, le critère " autonomie " est utilisé pour qualifier l'ensembles des activités dont il a la responsabilité ; que s'il n'est pas titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un concours externe ouvert pour le recrutement des fonctionnaires du cadre d'emplois " conception et encadrement ", il a occupé pendant dix ans l'emploi venant d'être décrit ; que, bien qu'il n'ait encadré aucun agent, le niveau de responsabilité et d'autonomie de M. C..., dans l'emploi qu'il a ainsi occupé, apparaît comme suffisamment élevé pour qu'il puisse être intégré dans le cadre d'emplois " conception et encadrement ", compte tenu par ailleurs de l'expérience professionnelle qu'il a acquise ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont annulé comme entachée d'une erreur d'appréciation la nomination de l'intéressé en qualité de technicien principal de la spécialité administrative de la fonction publique communale au 8ème échelon du cadre d'emplois " maîtrise " ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pirae demande à ce titre ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pirae la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M.C... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Pirae est rejetée.
Article 2 : La commune de Pirae versera la somme de 1 500 euros à M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pirae et à M. B...C....
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02280