Procédure devant la Cour :
Par une requête et par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 octobre 2014, 1er octobre 2015 et 14 octobre 2015, l'association Promouvoir, Mme C...E...et M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de la ministre de la culture et de la communication du 26 juillet 2013, mentionnée ci-dessus ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler le visa attaqué, en tant au moins qu'il n'interdit pas le film " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 " aux moins de 18 ans ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler le visa attaqué, en tant qu'il n'interdit pas le film " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 " aux moins de 16 ans ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Promouvoir de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier puisqu'il n'a ni visé, ni pris en compte le dernier mémoire déposé par l'association Promouvoir avant la clôture de l'instruction, qui contenait pourtant des éléments nouveaux ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre de communiquer le texte intégral du procès-verbal de la commission de classification ;
- le jugement est insuffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de ce que l'arrêté désignant les membres de la commission de classification aurait du être publié au Journal officiel, et quant à la réponse au moyen soulevé en ce qui concerne la motivation de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; l'avis de la commission de classification est également insuffisamment motivé ;
- la décision a été rendue par une autorité incompétente, Mme Bredin, présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée n'ayant pas reçu délégation de signature personnelle régulière du ministre chargé de la culture pour signer le visa d'exploitation contesté ;
- elle a été rendue au vu d'un avis d'une commission de classification irrégulièrement composée puisque, d'une part, l'arrêté fixant cette composition n'a pas été publié au Journal officiel et, d'autre part, certains membres ne présentaient pas les qualifications requises pour y siéger ;
- la décision de la ministre de la culture et de la communication de limiter l'interdiction du film aux moins de 12 ans avec des messages d'avertissement est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ;
- le film comportant plusieurs scènes de sexe non simulé, au sens de la décision du Conseil d'Etat du 30 septembre 2015 relative au film Love, à message pornographique, de longue durée pour certaines, il aurait dû être interdit à titre principal aux mineurs de 18 ans, sans qu'il puisse être tenu compte du mérite artistique de l'oeuvre ;
- la circonstance que les mineurs soient avertis de ce qu'ils verront est sans incidence sur la légalité du visa d'exploitation ;
- le simple fait que l'avertissement lui même fasse état de " scènes de sexe réaliste de nature à choquer un jeune public ", suffit à caractériser l'erreur d'appréciation commise ;
- les premiers juges ne pouvaient faire état d'une absence de preuve de la diffusion du film sur Air France alors que la compagnie a mis fin à cette diffusion sur ses vols long-courriers ;
- les impératifs de protection de l'enfance et de la jeunesse intégrés à l'article 9 de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009, codifié à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, interdisaient en tout état de cause que ce film soit autorisé aux mineurs de 12 ans.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 mars et 14 octobre 2015, MmeF..., représentée par MeB..., est intervenue au soutien de la requête de l'association Promouvoir et autres.
Elle soutient que le visionnage du film par le plus jeune de ses deux enfants mineurs a eu des conséquences psychologiques graves sur son comportement et qu'elle a donc intérêt à ce qu'il soit interdit aux mineurs de 18 ans ou, à tout le moins, aux mineurs de 16 ans.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 15 octobre 2015, la ministre de la culture et de la communication, représentée par la SCP Piwnica-D..., avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l'association Promouvoir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 15 octobre 2015, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être partiellement fondée sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que les conclusions énoncées dans le mémoire enregistré le 14 octobre 2015 tendant à l'annulation du visa attaqué en tant qu'il n'interdit pas le film aux moins de 18 ans ou, subsidiairement, aux moins de 16 ans, sont nouvelles en appel, et, d'autre part, de ce que ces conclusions, tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible, sont irrecevables.
Les parties ont été informées, le 19 octobre 2015, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de que la décision de la Cour était également susceptible d'être partiellement fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation du visa litigieux en tant qu'il ne comporte pas une interdiction aux mineurs de 18 ans devaient être interprétées comme constituant une demande d'injonction de délivrance d'un visa assorti d'une telle interdiction, ce que l'arrêt n'impliquerait pas en cas d'annulation, le juge administratif ne pouvant faire acte d'administrateur.
Par des mémoires enregistrés les 16 et 26 octobre 2015 et le 12 novembre 2015, l'association Promouvoir, Mme E...et M. et Mme A...concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Ils demandent en outre à la Cour :
1°) d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication, à titre principal, de réexaminer la demande de visa dont elle a été saisie, en précisant que le nouveau visa devra être accompagné de l'une ou l'autre des mesures de classification imposées par les 4° et 5° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dont elle a été saisie au regard de l'impossibilité de permettre la diffusion du film aux mineurs âgés seulement de 12 ans et au regard des dispositions des articles R. 211-12 et R. 211-13 du code du cinéma et de l'image animée telles qu'appliquées par la décision juridictionnelle rendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, la ministre de la culture et de la communication, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens.
Par un arrêt n° 14PA04253 du 8 décembre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 17 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ainsi que le visa d'exploitation litigieux, et a enjoint à la ministre de procéder au réexamen de la demande de visa d'exploitation sollicité pour le film.
Par un arrêt n° 395535 du 28 septembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 décembre 2015, et a renvoyé l'affaire à la Cour.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2016, l'association Promouvoir, Mme E..., M. et Mme A...et Mme F...concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Ils demandent en outre à la Cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2017, la ministre de la culture et de la communication conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2017, l'association Promouvoir, Mme E... et M. et Mme A...et Mme F...concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires, par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le décret n° 90-174 du 23 février 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour l'association Promouvoir, MmeE..., M. et Mme A...et MmeF...,
- et les observations de Me D...pour la ministre de la culture et de la communication.
1. Considérant que, par une décision du 26 juillet 2013, la ministre de la culture et de la communication a accordé au film intitulé " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 " un visa d'exploitation cinématographique comportant une interdiction aux mineurs de douze ans, assorti de l'obligation d'informer les spectateurs de l'avertissement suivant : " Plusieurs scènes de sexe réalistes sont de nature à choquer un jeune public " ; que l'association Promouvoir et autres ont contesté, devant le Tribunal administratif de Paris, cette décision en tant qu'elle autorisait la diffusion de cette oeuvre à des mineurs ; que, par un jugement du 17 septembre 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que, par un arrêt du 8 décembre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de l'association Promouvoir et autres dirigé contre ce jugement, a annulé la décision du 26 juillet 2013 délivrant un visa d'exploitation au film et a enjoint à la ministre de procéder au réexamen de la demande de visa d'exploitation pour ce film ; que, par un arrêt du 28 septembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour ;
Sur l'intervention de Mme F...:
2. Considérant que, eu égard à la nature et à l'objet du litige, Mme F...justifie, en sa qualité de mère d'enfants mineurs, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête d'appel déposée par l'association Promouvoir, Mme E...et M. et Mme A...; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a expressément, répondu à l'ensemble des moyens que les requérants avaient invoqués en première instance, notamment à ceux tirés de l'absence de publication au Journal officiel de l'arrêté désignant les membres de la commission de classification et de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui de ces moyens ; que le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces mêmes moyens est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le rejet par le tribunal administratif des conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre de communiquer le texte intégral du procès-verbal de la commission de classification est sans incidence sur la régularité de son jugement ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : "La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...)" ; que si les requérants font valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas de son jugement, le mémoire en réplique qu'ils avaient présenté le 1er septembre 2014, avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de ce jugement dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Considérant, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 23 février 1990 relatif à la classification des oeuvres cinématographiques, visé ci-dessus : "Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-après, tout avis tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l'exploitation d'une oeuvre cinématographique ne peut être donné qu'en assemblée plénière. En ce cas, l'avis est obligatoirement motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Au vu de l'avis émis par la commission de classification, le ministre chargé de la culture prend l'une des mesures prévues aux articles 3 et 3-1. S'il prend l'une des mesures mentionnées aux b à e de l'article 3 et à l'article 3-1, sa décision doit être motivée (...)" ;
7. Considérant en premier lieu, que la lettre d'accompagnement adressée le 26 juillet 2013 à la société de production accordant le visa d'exploitation au film "La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2" , porte la signature de la ministre de la culture et de la communication qui, en vertu de ces dispositions, est l'autorité compétente pour la délivrance du visa d'exploitation ; qu'ainsi contrairement à ce que soutiennent les requérants la ministre de la culture a bien décidé de délivrer le visa critiqué ; qu'il ne ressort pas des dispositions citées ci-dessus du code du cinéma et de l'image animée que le document intitulé " visa d'exploitation " accordé à ce film dût être revêtu d'une quelconque signature ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision d'accorder ce visa aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis de la commission de classification du 18 juillet 2013 indique : " Le film dont le propos est de raconter une belle histoire d'amour entre deux femmes, comporte plusieurs scènes de sexe réaliste qui sont de nature à choquer les plus jeunes, une interdiction aux moins de douze ans assortie de l'avertissement suivant : "Plusieurs scènes de sexe réaliste sont de nature à choquer un jeune public" apparaît justifiée " ; que la ministre de la culture et de la communication a motivé par la reprise intégrale de cet avis qui est suffisamment motivé, la lettre d'accompagnement adressée le 26 juillet 2013 à la société de production accordant le visa d'exploitation, sous les conditions rappelées ci-dessus ; que le document intitulé " visa d'exploitation " qui a été délivré en conséquence vise l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée ; qu'ainsi et alors même que ce document ne reproduit pas lui-même l'avis de la commission de classification, la décision de la ministre est suffisamment motivée au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article 4 du décret du 23 février 1990 ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer sur ce point les dispositions de l'article R. 211-15 du code du cinéma et de l'image animée, issues du décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014, non encore en vigueur à la date de la décision attaquée ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 23 février 1990, visé ci-dessus : " Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel du décret nommant le président et le président suppléant et de l'arrêté nommant les membres de la commission de classification des oeuvres cinématographiques (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission de classification des oeuvres cinématographique ont été nommés par un arrêté de la ministre du 19 mars 2013, publié, non au Journal officiel, mais au bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication ; que, toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni les dispositions citées ci-dessus de l'article 23 du décret du 23 février 1990, qui se rapportent aux conditions d'entrée en vigueur de ce décret, ni aucune autre disposition applicable, ne prévoit la publication au Journal officiel des arrêtés portant nomination des membres de la commission de classification des oeuvres cinématographiques en cas de renouvellement de ses membres; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de classification des oeuvres cinématographiques, en l'absence de publication au Journal officiel de l'arrêté du 19 mars 2013, ne peut donc qu'être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort du procès-verbal de la séance de l'assemblée plénière de la commission de classification des oeuvres cinématographiques du 18 juillet 2013 que le vote a été acquis par 17 voix favorables à l'interdiction aux moins de douze ans, assortie de l'avertissement mentionné ci-dessus, contre 8 voix favorables à l'interdiction aux moins de seize ans ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, ni l'erreur prétendument commise dans la détermination du collège de rattachement d'un des membres de la commission, ni l'absence alléguée de qualification de trois autres de ses membres, ne peuvent avoir eu une influence sur le sens de l'avis de la commission ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques, dans sa rédaction alors en vigueur, aujourd'hui codifié aux articles R. 211-10, R. 211-12 et R. 211-13 du même code : " Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation mentionné à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de classification. La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes :/ a) Visa autorisant pour tous publics la représentation de l'oeuvre cinématographique ;/ b) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;/ c) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;/ d) Inscription de l'oeuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;/ e) Interdiction totale de l'oeuvre cinématographique. / La commission peut proposer d'assortir chaque mesure d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, sur le contenu de l'oeuvre ou certaines de ses particularités " ; qu'aux termes de l'article 3-1 du même décret, dans sa rédaction alors applicable, aujourd'hui codifié au 4° de l'article R. 211-12 du même code : " La commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d'interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les scènes de sexe que le film " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 " comporte, bien que simulées, présentent un caractère de réalisme indéniable, elles sont, d'une part, exemptes de toute violence, et, d'autre part, filmées sans intention dégradante ; que ces scènes s'insèrent de façon cohérente dans la trame narrative globale de l'oeuvre, d'une durée totale de près de trois heures, dont l'ambition est de dépeindre le caractère passionné d'une relation amoureuse entre deux jeunes femmes ; qu'en outre, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la ministre de la culture et de la communication a assorti le visa accordé d'un avertissement destiné à l'information des spectateurs les plus jeunes et de leurs parents ; que dans ces conditions, les requérants ne sont , pas fondés à soutenir que le film serait de nature à heurter la sensibilité du jeune public, et que la ministre aurait entaché d'erreur d'appréciation sa décision d'accorder un visa d'exploitation comportant une interdiction limitée aux mineurs de moins de douze ans ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association Promouvoir demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ministre de la culture et de la communication, présentées sur le fondement des même dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de Mme F...est admise.
Article 2 : La requête de l'association Promouvoir, de M. et Mme A...et de Mme E...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la ministre de la culture et de la communication, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Promouvoir, à M. et Mme H...A..., à Mme C...E..., à la ministre de la culture et de la communication et à Mme G...F....
Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée et à la société Wild Bunch distribution.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03056