Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 23 août 2016 et 4 février 2017, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604229/5-3 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 22 août 2015 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris, sa requête en annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'était pas tardive dès lors que les délais de recours ne lui étaient pas opposables ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle maintient ses conclusions alors même qu'elle s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le préfet de police demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que la requérante a obtenu le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 19 août 2016 au 18 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que le préfet de police a décidé de délivrer à MmeA..., à sa demande, le titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 19 août 2016 au 18 août 2017 ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardées comme devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02785