Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 13 juillet 2016 et le 21 février 2017, M. A..., représenté par la SCP Verdier Le Prat avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603196/5-2 du 16 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 février 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de saisir la commission du titre de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Verdier Le Prat avocats sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée de vice de procédure car le préfet de police devait préalablement saisir la commission du titre de séjour au regard de la durée de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en méconnaissance du Préambule du 27 octobre 1946, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque sa situation relève de circonstances humanitaires et motifs exceptionnels.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée au sens des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de légalité externe dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination soulevés pour la première fois en appel sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 11 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 27 octobre 1946, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., ressortissant colombien né le 24 janvier 1977 à Palmira, a sollicité un examen de situation en se prévalant de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que, par un arrêté du 3 février 2016, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que devant le Tribunal administratif de Paris, M. A... n'a soulevé contre la décision de refus de titre de séjour que des moyens d'illégalité interne tirés de ce que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que comme le fait valoir le préfet de police, si devant la Cour, l'intéressé soutient que cette décision est entachée de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, ce moyen de légalité externe, présenté pour la première fois en appel, fondé sur une cause juridique distincte, et qui n'est pas d'ordre public, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que M. A... fait valoir que l'arrêté attaqué du 3 février 2016 est entaché d'erreur de fait et d'appréciation sur sa situation dès lors que contrairement aux mentions de cette décision selon lesquelles il serait entré en France le 26 août 2005, il réside habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire à l'âge de 21 ans en 1998, à l'exception d'un court séjour en Colombie en 2005 effectué afin d'obtenir un visa pour la France ; que cependant la date erronée de l'arrivée en France de M. A... est en l'espèce sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que l'examen de la situation de l'intéressé par le préfet de police porte régulièrement sur les dix années précédant la date de présentation de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 novembre 2015 ; que pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français mise en doute par les premiers juges uniquement sur l'année 2014, M. A... a produit des pièces nouvelles en appel en faisant valoir que tous ses liens sont en France où il est parfaitement bien inséré ; que toutefois s'il n'est pas contesté qu'après son mariage le 1er décembre 2004 avec une ressortissante française, M. A... a bénéficié d'un titre de séjour d'abord en qualité de conjoint de français de 2005 à 2006 prorogé jusqu'en octobre 2007, puis, après son divorce, en qualité d'artisan du 9 octobre 2008 au 8 octobre 2009, puis de commerçant du 4 juin 2010 au 3 juin 2011, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été signifiée le 27 octobre 2011 au motif qu'aucun document n'attestait de la réalité de son activité artisanale ; que M. A... ne justifie sa présence en France que jusqu'à la fin du mois de septembre 2013, date du dernier justificatif mentionnant des opérations bancaires, les autres documents de l'année 2013 n'étant pas de nature à établir la présence de l'intéressé en France ; qu'alors que, comme l'ont relevé les premiers juges, la production d'un relevé bancaire du mois de janvier 2014 ne mentionnant aucune opération courante, d'une demande de déclaration de ses revenus en date du mois de septembre de la même année, ainsi que d'une notification d'avis à tiers détenteur non daté, ne permet pas de justifier de sa présence en France en 2014, ni avant le mois de mars 2015, M. A...ne produit, contrairement à ses allégations, aucune preuve complémentaire en appel ; qu'il s'en suit que sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée n'est pas démontrée ; que l'intéressé, hébergé par sa mère titulaire d'une carte de résident, ne conteste pas être célibataire sans charge de famille ; que, par suite, nonobstant la circonstance que M. A... a résidé régulièrement en France durant cinq ans entre 2005 et 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant que M. A...se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et d'une relation sentimentale avec une ressortissante française ; que, toutefois, son séjour habituel en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté n'est pas démontré ainsi qu'il a été dit au point 4 ; qu'en outre, l'intéressé ne produit à l'appui de ses allégations aucun justificatif permettant d'étayer la réalité d'une relation sentimentale ; que la circonstance que sa mère, dont il n'établit pas venir au soutien, et son frère, résident régulièrement en France, ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A... en estimant que l'intéressé ne faisait pas état de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant son admission au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en dernier lieu, que M. A... ne développe aucun argument à l'appui du moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que devant le Tribunal administratif de Paris, M. A... n'a soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'un moyen de légalité interne tiré de ce que cette décision serait illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés contre la décision de refus de titre de séjour ; que, comme le fait valoir le préfet de police devant la Cour, le moyen de légalité externe tiré de ce que cette décision n'est pas suffisamment motivée, présenté pour la première fois en appel, et qui n'est pas d'ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance et constitue, en conséquence, une demande nouvelle irrecevable en appel ;
9. Considérant, en second lieu, que M. A... n'a pas établi que le refus opposé à sa demande de titre de séjour serait illégal ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que M. A... n'a pas présenté devant les premiers juges de conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que par suite, comme le fait valoir le préfet de police devant la Cour, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02246