Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604070/5-3 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite du 26 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour dans le délai d'un mois ou de réexaminer sa demande sous la même astreinte et de lui accorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
Par une ordonnance du 3 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., ressortissant malien né le 31 décembre 1967 à Yaguine Kayes, entré en France en 1990 selon ses déclarations, a sollicité, le 26 janvier 2015 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision implicite née le 26 mai 2015 du silence gardé par l'administration durant plus de quatre mois, le préfet de police a rejeté sa demande ; que par un courrier du 15 janvier 2016, le préfet de police a communiqué les motifs de cette décision à la demande de l'intéressé ; que M. C... relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;
3. Considérant que par un courrier du 15 janvier 2016 le préfet de police a, à la demande de l'intéressé, communiqué les motifs de la décision implicite contestée ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que cette communication n'aurait pas été effectuée par le préfet de police dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; que ce courrier fait état des considérations de droit et de fait qui ont fondé la décision attaquée ; qu'il ressort notamment de ce courrier que le préfet a estimé que M. C... n'a " pas été en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans " dès lors que " la majeure partie des justificatifs (...) pour les années 2005 à 2010 étaient des documents médicaux et des avis d'impositions avec un montant nul déclaré " et que par voie de conséquence " la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis " ; il indique que l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire et motif exceptionnel et que, célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour les années 2006, 2007, 2009 et 2010 M. C... ne produit que des ordonnances médicales émanant du même professionnel et dont le tampon apposé par la pharmacie n'est pas daté ainsi que des avis d'impôt ne faisant apparaitre aucun revenu ; que pour les années 2005 et 2008 il ne produit que des ordonnances médicales, des avis d'impôt ne faisant apparaitre aucun revenu et des relevés bancaires ne faisant apparaitre que deux retraits par an ; que ces pièces sont insuffisamment diversifiées pour être regardées comme probantes et établir ainsi une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
7. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
8. Considérant que pour établir l'existence de circonstances de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une profession, M. C... reprend son argumentation de première instance sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau qui serait de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne travaille plus depuis avril 2002 et qu'il a indiqué être sans profession sur la fiche de salle remplie le 22 janvier 2015 ; qu'il a été vu au point 5 qu'il n'établit pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
10. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis 25 ans et qu'il est intégré à la société française, il ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, tel que cela a été vu au point 5, M. C... ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, qu'il n'exerce aucune activité professionnelle depuis avril 2002 et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière à la société française ; que par suite, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02254