Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 31 mars 2016, le ministre de la défense demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1430262/5-1 du 28 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- M. B... A...n'a nullement invoqué, devant les premiers juges, la prescription biennale de la somme qui fait l'objet du trop versé en litige ;
- les premiers juges ne pouvaient, sans statuer ultra petita, fonder leur décision sur le moyen tiré de la prescription prévue par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 qui n'a pas été expressément invoqué par le requérant ;
- la lettre du 21 octobre 2013 a interrompu le délai de prescription biennale ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Le recours a été communiqué à M. B... A..., qui après avoir été invité à recourir au ministère d'avocat n'a pas régularisé son mémoire en défense enregistré à la Cour le 24 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la défense ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... A..., ancien militaire, admis au concours d'accès au corps des infirmiers du ministère de la défense, a été placé en position de détachement pendant la durée de son stage du 4 janvier 2010 au 4 janvier 2011 ; qu'il a été titularisé dans le corps des infirmiers du ministère de la défense le 4 janvier 2011 ; que, pendant la durée de son détachement, il a perçu une indemnité compensatrice en application de l'article R. 4138-39 du code de la défense ; que, par courrier du 21 octobre 2013, le ministre de la défense l'a informé qu'il était redevable d'un trop perçu pour un montant de 1 028,36 euros et lui a fait part de sa demande d'émission à son encontre d'un titre de perception ; que, le 12 mars 2014, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a émis à son encontre un titre de perception en vue du reversement de la somme de 1 028 euros correspondant à un trop-perçu au titre de l'indemnité compensatrice des militaires admis dans la fonction publique pour la période du 1er janvier 2011 au 1er février 2011 ; que, par courrier du 17 avril 2014, M. B... A...a formé une réclamation préalable à l'encontre de ce titre de perception ; que M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, l'annulation de la décision du 21 octobre 2013 du ministre de la défense lui notifiant un trop-perçu de 1 028,36 euros, d'autre part, du titre de perception émis à son encontre le 12 mars 2014 ; que le ministre de la défense relève appel du jugement n° 1430262/5-1 du 28 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception émis le 12 mars 2014 ainsi que la décision du 21 octobre 2013 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que l'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation est tiré de ce que le titre de perception attaqué, fondé sur une créance prescrite, méconnaît les dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par M. B... A...dès lors que celui-ci s'est borné à joindre à son mémoire en réplique enregistré le 29 juillet 2015, afin que, selon ses propres termes " puisse être étudiée la prescription prévue par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ", la circulaire du 11 avril 2013 relative au délai de la prescription extinctive concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l'Etat en matière de rémunération de leurs agents sans apporter au tribunal une argumentation suffisamment précise lui permettant d'exercer son office ; qu'ainsi, comme le fait valoir le ministre de la défense devant la Cour, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement sur ce point d'irrégularité ; qu'il s'ensuit que le jugement n° 1430262/5-1 du 28 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4138-35 du code de la défense : " Le militaire peut être placé en détachement : / (...) 7° Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois. " ; qu'aux termes du II de l'article R. 4138-39 du même code : " Durant le détachement (...), le militaire perçoit de l'administration d'accueil une rémunération comprenant le traitement indiciaire brut calculé sur la base du classement opéré en application du I, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi. / Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées, le militaire perçoit de son administration d'origine une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi. " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapprochement des bulletins de paye de l'intéressé et de l'attestation du 10 septembre 2015 établie par la direction du personnel militaire de la marine, que M. B... A...a perçu en juin 2010, à titre de régularisation, l'indemnité qui lui était due pour la période courant du 4 janvier au 31 mars 2010 ; qu'il a ensuite perçu entre juillet et octobre 2010 l'indemnité due au titre de la période courant du 1er avril au 31 juillet 2010 ; qu'il a perçu en décembre 2010 l'indemnité due au titre des mois d'août et septembre 2010, en janvier 2011 l'indemnité due pour le mois d'octobre 2010, puis en avril 2011 l'indemnité due pour les mois de novembre et décembre 2010 ; que, toutefois, l'intéressé a perçu indûment en février 2011 l'indemnité qui lui avait déjà été versée en janvier de la même année au titre du mois d'octobre 2010 ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à constater, en mai 2011, un trop perçu de 1 252,34 euros brut sur lequel a été imputée l'indemnité due à hauteur de 125,24 euros pour la période courant du 1er au 4 janvier 2011, date de la fin du détachement de M. B... A..., ce qui a eu pour effet de ramener à 1 028 euros net le montant du trop perçu réclamé à l'intéressé ; qu'en conséquence, M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que les services du ministère de la défense auraient commis une erreur d'appréciation pour le calcul du trop perçu qui lui a été réclamé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... A...tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le ministre de la défense lui a notifié un trop-perçu d'indemnité compensatrice des militaires admis dans la fonction publique de 1 028,36 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 1er février 2011, d'autre part, du titre de perception émis à son encontre le 12 mars 2014 par la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pour le paiement de la somme de 1 028 euros, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à la production d'un certificat établissant une nouvelle créance ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1430262/5-1 du 28 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. B... A.... Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01171