Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, M. et Mme A...représentés par la SELARL Dubault-Biri et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306215-3 du 23 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 711-3 du code de justice administrative dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été communiqué avec une précision suffisante ;
- les obligations déclaratives inhérentes au régime " Besson " ont été respectées ; l'administration a implicitement reconnu dans la réponse aux observations que M. et Mme A...avaient respecté l'ensemble des obligations déclaratives relatives à ce régime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de sursis de paiement formée devant la Cour est irrecevable ; elle est par ailleurs sans objet dès lors que les requérants ont déjà payé les compléments d'imposition en litige ;
- les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Rombi, avocate de M. et MmeA....
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 23 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2007 et 2008 en conséquence de la remise en cause, à la suite d'un contrôle sur pièces, des déductions qu'ils avaient opérées sur leurs revenus fonciers au titre de l'amortissement dit " Besson neuf ", en application des dispositions du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts à raison d'un appartement qu'ils avaient acquis en 2002 à Brunoy (Essonne) ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que les parties ou leurs mandataires doivent à peine d'irrégularité de la décision être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter ; qu'en revanche si, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations complémentaires n'est pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le rapporteur public, qui a mis les parties en mesure de connaître avant l'audience le sens de ces conclusions, de les avoir informées des motifs qui l'ont conduit à proposer le rejet de leur demande ; que le moyen manque au surplus en fait dès lors que le rapporteur public du Tribunal administratif de Melun, en communiquant aux parties le sens de ses conclusions comme tendant au " rejet au fond " a non seulement indiqué, comme il en était tenu par les dispositions précitées, le dispositif de " rejet " proposé par ses conclusions mais a en outre complété cette information en précisant que le rejet était proposé pour une raison de fond et non un motif de recevabilité ;
Sur le bien-fondé des compléments d'imposition :
4. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils avaient respecté l'ensemble des obligations déclaratives prévues par les dispositions du g du 1 de l'article 31 du code général des impôts et étaient dès lors en droit de bénéficier de la déduction fiscale prévue par ce texte ; que, toutefois, devant la Cour, ils se bornent à faire valoir que l'administration aurait selon eux implicitement admis au stade de la réponse aux obligations du contribuable qu'ils avaient respecté ces obligations déclaratives et abandonné ce motif de rehaussement en lui substituant un motif pris du non respect de la condition tenant au plafonnement du loyer ; que leur moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté comme manquant en fait dès lors que, par la lettre du 2 mars 2011, l'administration s'est bornée à leur opposer un nouveau motif de rejet pris du non-respect de la condition tenant au plafond du loyer, sans admettre même implicitement que les conditions de forme prévues à l'article g du 1 de l'article 31 du code général des impôts auraient été respectées par les requérants ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen pris de ce qu'ils avaient respecté les conditions de forme de l'article 31 du code général des impôts par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'il résulte de ce qui précède qu'ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils remplissaient les conditions leur ouvrant droit à la déduction des amortissements litigieux ;
Sur le bénéfice du sursis de paiement :
5. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que M. et Mme A...ne sont dès lors en tout état de cause pas recevables à demander à la Cour de prononcer en leur faveur le sursis de paiement des impositions contestées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03577