Par un jugement n° 1501521/2-1 du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, et par un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 24 février 2014 et du 3 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur le document établi le 7 janvier 2014 par le directeur du groupe hospitalier Hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France Ouest (HUPIFO) en dehors de la procédure réglementaire d'évaluation ; le jugement n'a pas répondu à son argumentation sur ce point ;
- les affirmations contenues dans le document établi le 7 janvier 2014 par le directeur de l'HUPIFO entrent en contradiction avec ses évaluations pour les années 2010 à 2012 ; le jugement n'a pas répondu à son argumentation sur ce point ;
- le directeur général de l'AP-HP a commis une erreur manifeste d'appréciation, une erreur de droit et plusieurs erreurs de fait, en se référant notamment à ce document et en réduisant à 0 le coefficient d'évolution de la part de la PFR liée aux résultats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, l'AP-HP, conclut au rejet de la requête.
L'AP-HP soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M.A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., directeur d'hôpital, qui était au début de l'année 2013 directeur adjoint au service achats centraux hôteliers et alimentaires (ACHA) de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été chargé à compter du 15 mai 2013, d'une mission temporaire d'appui auprès de la direction du groupe hospitalier Hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France Ouest (HUPIFO), en qualité de chargé de mission " qualité, gestion des risques et sécurité générale " ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 décembre 2014 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a rejeté son recours gracieux contre la décision du 24 février 2014 fixant à 0 le coefficient d'évolution de la part de la prime de fonctions et de résultats (PFR) tenant compte des résultats de son évaluation individuelle au titre de l'année 2013 ; qu'il fait appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a, après avoir analysé les conclusions et les mémoires des parties, expressément, répondu à l'ensemble des moyens que M. A...avait invoqués en première instance, notamment à celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui de ces moyens ; que le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces mêmes moyens est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision du 3 décembre 2014 :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, visée ci-dessus, auquel renvoie l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, visé ci-dessus : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir " ; qu'en vertu des articles 4 et 5 du même décret, le montant individuel de la part tenant compte des résultats est déterminé par application au montant annuel de référence fixé par arrêté des ministres concernés, " d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6 " ;
4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions citées ci-dessus ne faisaient pas obstacle à ce que l'AP-HP se fonde pour fixer le coefficient d'évolution de la seconde part de la prime de fonctions et de résultats de M.A..., non seulement sur les résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur, mais aussi sur sa manière de servir telle que révélée, notamment, par un courrier adressé le 7 janvier 2014 par le directeur du groupe hospitalier HUPIFO au directeur des ressources humaines de l'AP-HP ; que M. A...ne saurait utilement invoquer sur ce point les prescriptions de la circulaire n° DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en oeuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ; que le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du courrier adressé le 7 janvier 2014 par le directeur du groupe hospitalier HUPIFO au directeur des ressources humaines de l'AP-HP que l'intégration de M. A...à l'équipe de direction est restée limitée dans la mesure où il "n'a pas montré d'intérêt particulier aux discussions engagées ni apporté de plus-value en vue de la résolution de problématiques évoquées au sein de l'équipe", d'un courrier du directeur des ressources humaines de l'AP-HP du 19 décembre 2014, que M. A...s'est vu adresser plusieurs mises en garde au cours de l'année 2013 en raison de son manque d'implication récurrent au cours de son mandat au service ACHA ainsi que de son absence totale d'esprit d'équipe, et d'un rapport du même directeur en date du 16 mai 2014 qu'il a reçu M. A...à deux reprises à ce sujet ; que M. A...ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces constatations ; que, compte tenu de ce manque d'implication et d'esprit d'équipe, et alors même que le directeur du groupe hospitalier HUPIFO avait proposé un coefficient d'évolution de 0,6 dans son compte rendu d'évaluation en date du 20 décembre 2013 et que la commission administrative paritaire nationale a dans son avis du 3 novembre 2014 proposé de fixer ce coefficient à 0,3, le directeur général de l'AP-HP n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en maintenant à 0 le coefficient d'évolution de la part de la prime de fonctions et de résultats ; que M. A...ne saurait utilement contester cette décision en faisant état de ses évaluations pour les années 2011 et 2012 et en se référant à la note de la secrétaire générale de l'AP-HP du 16 septembre 2014 relative à la fixation de la prime de fonctions et de résultats de l'année 2014 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04518