Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2015, la société Massimo Dutti France représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304689/2-3 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 à 2012 à raison de locaux sis 27, avenue Victor Hugo à Paris (75016) tant au regard de la loi fiscale (loi n° 72-657 du 13 juillet 1972) que de la doctrine administrative (réponse Briat AN 11 novembre 1996) car elle prouve que ces locaux sont affectés à une activité de vente au détail, de façon ininterrompue, depuis le 31 décembre 1959.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 octobre 2015, la société Massimo Dutti France maintient ses conclusions.
Elle reprend ses précédents moyens en précisant qu'elle produit de nouvelles pièces établissant l'existence d'une activité de vente au détail exercée de façon ininterrompue, depuis le 31 décembre 1959, dans ses locaux du 27, avenue Victor Hugo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société Massimo Dutti France ;
1. Considérant que la société Massimo Dutti France a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) dont elle s'est spontanément acquittée, au titre des années 2010 à 2012, à raison de locaux sis
27, avenue Victor Hugo à Paris (75016), où elle exerce son activité de vente au détail d'articles d'habillement ; que la société Massimo Dutti France relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 janvier 2015 qui a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;
3. Considérant que, d'une part, la société Massimo Dutti France demande la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) dont elle s'est pourtant spontanément acquittée, au titre des années 2010 à 2012, à raison de locaux, sis 27, avenue Victor Hugo à Paris (75016) et supporte donc la charge de la preuve en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la société requérante soutient que le local dans lequel elle exploite son activité, sis 27, avenue Victor Hugo à Paris est affecté à une activité de vente au détail de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1959 ; que, dans le dernier état de ses écritures, soit le mémoire en réplique enregistré le 29 octobre 2015, la société requérante produit, d'une part, des extraits des annuaires téléphoniques pour toutes les années de 1959 à 2007, date à laquelle elle a débuté son activité commerciale, d'autre part, des documents cadastraux obtenus sur des sites Internet d'administrations publiques ; que le ministre des finances et des comptes publics, qui n'a pas produit de nouveau mémoire en défense à la suite de ce mémoire en réplique, ne conteste pas la valeur probante ou même la simple crédibilité de ces documents ; qu'enfin, si le ministre se prévalait initialement du fait qu'il existe deux commerces exploités à ladite adresse, celui de la requérante et un commerce de détail de chaussures exploité sous l'enseigne " Parallèle ", la société Massimo Dutti France soutient dans son mémoire en réplique, auquel le ministre n'a pas répondu, que la SAS SEMAFAURE, immatriculée en 2000, ne peut occuper les locaux du magasin Georges Rech qui a continué son activité jusqu'en 2007 ; que, par suite, la société requérante prouve l'existence d'une activité commerciale, avant le
1er janvier 1960, exercée de façon ininterrompue depuis cette date, au sein de l'établissement qu'elle exploite actuellement ; que, dès lors, la société Massimo Dutti France est fondée, pour ce motif, à demander la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales litigieuse ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Massimo Dutti France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Massimo Dutti France et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
6. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que de telles conclusions sont donc sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1304689/2-3 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société Massimo Dutti France est déchargée de la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 à 2012, à raison de locaux sis 27, avenue Victor Hugo à Paris (75016).
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Massimo Dutti France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Massimo Dutti France est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Massimo Dutti France et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 2 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 février 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01075