Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2016 et régularisée le 15 février suivant, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500239 du 10 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision n° RH-1C/2015/01/7953 du 24 février 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de renouveler son séjour administratif pour une durée de deux ans en Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'illégalité pour constituer une sanction administrative déguisée et une mesure discriminatoire liée à l'exercice d'un mandat syndical, le procès-verbal de la commission administrative paritaire locale du 17 juillet 2014 devant être écarté des débats faute d'être signé et les insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées manquant en fait ;
- la décision contestée n'a pas été prise dans l'intérêt du service et est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2016, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, qui se réfère aux observations en défense produites en première instance, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., inspecteur des finances publiques, a été affecté à compter du 1er septembre 2013 à la direction des finances publiques de la Polynésie française pour une durée de deux ans sur un emploi de chargé de mission économique ; que, par la décision contestée du 24 février 2015, le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son séjour administratif pour la même durée ; que, par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 susvisé : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (...) " ; que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant qu'il est constant qu'alors que l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française avait, le 12 décembre 2014, émis un avis favorable à la demande de M. B... tendant au renouvellement de son séjour administratif dans cette collectivité, le directeur général des finances publiques a, par la décision contestée du 24 février 2015, refusé de faire droit à cette demande ;
5. Considérant que M. B..., qui soutient avoir fait l'objet d'une discrimination du fait de son action en qualité de délégué syndical FO-DGFIP, fait valoir qu'à la suite d'un litige opposant l'ancien trésorier du pays et son administration au sujet du versement d'indemnités territoriales, la direction des finances publiques en Polynésie française a, comme il ressort d'un message électronique du 27 janvier 2015, décidé de suspendre le versement de ces indemnités " par suite d'une action contentieuse engagée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française " ; que cette décision ayant pour effet de réduire de 20 % la rémunération des agents de la direction générale des finances publiques en Polynésie française, le syndicat FO-DGFIP a organisé une réunion d'information à ce sujet le 29 janvier 2015 à 11h et l'administrateur général des finances publiques a, le même jour, convoqué pour midi les agents de catégories B et C, refusant que ceux de catégorie A y participent et adressant au requérant les propos suivants : " Vous, B..., vous prenez l'avion ; c'est retour métropole " ; qu'outre que ces propos, d'ailleurs non contestés par l'administration, sont attestés par deux agents de la direction, leur auteur, à la demande d'un autre agent formulée cette fois-ci lors de la réunion qui, initialement prévue à midi, s'est finalement tenue à 13h, en a confirmé la teneur ;
6. Considérant que l'administration, qui relève à juste titre que le renouvellement du " séjour administratif " ne constitue nullement un droit pour l'agent, soutient que la décision contestée a été exclusivement prise dans l'intérêt du service ; qu'à cet effet, l'administration fait état de ce qu'il ressort des comptes-rendus annuels d'entretien professionnel au titre des années 2013 et 2014 que M. B... n'a pas rempli ses obligations professionnelles et qu'il a gravement manqué à ses obligations déontologiques en acceptant une invitation à séjourner faite par la direction de l'hôtel Hilton à Moorea dans lequel il s'était rendu dans le cadre de l'instruction d'un dossier de défiscalisation ;
7. Considérant, toutefois, qu'il ressort des comptes-rendus mentionnés au point précédent que s'ils font état de quelques réserves, l'appréciation d'ensemble est satisfaisante, ainsi qu'en atteste le fait que la rubrique " bon " a seule été cochée pour caractériser tant les connaissances professionnelles et personnelles que l'implication professionnelle et le sens du service public de M. B... ; que, s'agissant des retards que la hiérarchie a pu ponctuellement signaler dans le traitement de certains dossiers, l'intéressé fait valoir, en sus du manque de moyens, des éléments précis et circonstanciés de nature à en expliquer les raisons auxquelles il est étranger ; que, concernant l'instruction du dossier de défiscalisation de l'hôtel Hilton de Moorea, outre que M. B... avait au préalable informé sa hiérarchie qu'il serait amené à séjourner une nuit, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de la commission administrative paritaire locale du 17 juillet 2014, que l'intéressé a payé la nuitée en cause ; qu'il n'est pas contesté que le poste de l'intéressé avait fait l'objet d'un appel à candidatures sur le réseau interne de la direction générale des finances publiques dès le 18 février 2015 ; que, dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme reposant sur des critères entachés de discrimination ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit et à en demander pour ce motif l'annulation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500239 en date du 10 novembre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française et la décision n° RH-1C/20015/01/7953 du 24 février 2015 du directeur général des finances publiques sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances (secrétariat général). Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00580