Par un jugement n° 1424702/5-1 du 28 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2016 et complétée le 31 mars suivant, ainsi qu'un mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2016, MmeB..., représentée par le cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1424702/5-1 du 28 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 13 mars 2014 par laquelle le secrétaire général du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices et lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d'annuler, en tant que de besoin, la décision du 14 février 2013 par laquelle le secrétaire général du Conseil d'Etat a rejeté sa demande du 21 janvier 2013 tendant à l'indemnisation de ses préjudices ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 111 919,80 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les faits invoqués n'étaient pas de nature à établir qu'elle avait été l'objet d'un harcèlement moral et de propos injurieux punis par le code pénal, ce dont participe également la réduction substantielle de la part individuelle de son indemnité de fonction au titre de l'année 2010 par rapport à l'année précédente ;
- la décision du 13 mars 2014 par laquelle l'administration lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les faits de harcèlement moral étant établis, la responsabilité de l'administration est engagée à raison non seulement des fautes de service, mais aussi des fautes personnelles non dépourvues de tout lien avec le service dont elle a été la victime ; la responsabilité de l'administration est également engagée du fait de l'illégalité de la décision du 13 mars 2014 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- elle a subi de ce fait un préjudice moral qu'elle évalue à 30 000 euros ainsi qu'un préjudice financier résultant de la perte de chance sérieuse d'accéder au 5ème échelon du grade de président et donc d'être nommée chef de juridiction, estimé à 69 970,80 euros, à quoi s'ajoute la perte de chance sérieuse de percevoir une pension de retraite liquidée sur ce 5ème échelon, soit une perte estimée à 11 949 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016 et régularisé le 6 septembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a, le 1er septembre 2003, été nommée vice-présidente du Tribunal administratif des Antilles-Guyane (Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France et
Saint-Pierre) et exercé la présidence de la formation de jugement de Basse-Terre en Guadeloupe ; qu'elle a été radiée des cadres à effet du 6 novembre 2010 après avoir été admise à faire valoir ses droits à la retraite ; que, par courrier du 21 janvier 2013, la requérante a saisi le secrétaire général du Conseil d'Etat d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant, selon elle, de faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part du président de la juridiction des Antilles-Guyane et des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière ; que, par lettre du 14 février 2013, le secrétaire général du Conseil d'Etat a rejeté sa demande ; que, par un courrier du 23 janvier 2014, Mme B...a, une nouvelle fois, saisi le secrétaire général du Conseil d'Etat d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis et sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par une décision du 13 mars 2014, le secrétaire général du Conseil d'Etat a rejeté ses demandes ; que Mme B...relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Quant aux conclusions à fin d'indemnisation :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé (...) Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
4. Considérant que, pour faire présumer l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part du chef de la juridiction des Antilles-Guyane, Mme B... soutient que ce dernier aurait cherché à la discréditer auprès de ses collègues et aurait adopté une attitude vexatoire à son égard ayant entraîné un congé de maladie pour syndrome anxio-dépressif ; que l'intéressée estime également avoir fait l'objet d'un isolement professionnel, d'injures et de remarques déplacées punies par le code pénal, d'une minoration indue de la part individuelle de son indemnité de fonction et d'une " instrumentalisation " de son dossier individuel, alimenté pour l'essentiel par des pièces lui étant défavorables, y compris sans lien avec sa carrière au sein de la juridiction administrative, dans le but de remettre en cause ses compétences et de nuire à sa réputation ;
5. Considérant, en premier lieu, que Mme B...relève que l'avis défavorable qu'elle a émis concernant l'avancement au grade de premier conseiller d'un magistrat n'a pas été suivi par le chef de la juridiction ; que, par un courriel du 4 décembre 2009, ce dernier lui a donné instruction de juger avant le 31 mars 2010 les déférés préfectoraux et qu'il a, par une décision du 5 décembre 2009, abrogé les délégations dont elle était titulaire pour statuer par voie de référé sur les déférés du préfet de la Guadeloupe ; que ces décisions, prises par le chef de juridiction, ne sont pas de nature à faire présumer des agissements ou un comportement susceptibles de caractériser un harcèlement moral, mais s'inscrivent dans le cadre normal de l'exercice de son pouvoir d'organisation et de fonctionnement de la juridiction, alors surtout que le retard dans le jugement des déférés préfectoraux n'est pas contesté et que l'abrogation des délégations fait suite au refus, exprimé par MmeB..., de statuer sur les déférés tendant à l'annulation de décisions dont elle a, en qualité de juge des référés, suspendu l'exécution ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que le président de la juridiction Antilles-Guyane a " instrumentalisé " un différend l'opposant à un magistrat affecté au sein de la même juridiction en versant dans son dossier administratif le courrier que ce magistrat lui avait adressé le 5 octobre 2009, accusant Mme B...d'avoir tenu à son égard des propos à connotation raciste ; que s'il résulte de l'instruction qu'un différend de nature personnelle et excédant le cadre normal des relations de travail a en effet opposé ce magistrat à la requérante, les éléments produits ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral aux dépens de MmeB... ; qu'en tout état de cause, et outre que le magistrat concerné a pu légitimement informer le chef de juridiction de ses relations conflictuelles avec MmeB..., un tel courrier n'est pas de la nature de ceux dont l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 interdit qu'il soit versé au dossier administratif d'un fonctionnaire, de même que les autres documents dont l'intéressée estime qu'ils sont " à charge " et fait valoir qu'ils sont sans lien avec sa carrière au sein de la juridiction administrative ;
7. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...fait grief au président de la juridiction des Antilles-Guyane d'avoir demandé au greffier en chef, par courriel du 6 décembre 2009, de lui adresser par télécopie le certificat médical justifiant l'absence de la requérante durant la journée du 4 décembre 2009 et de le tenir informé de toute nouvelle absence de Mme B... ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande faisait suite à un courriel du 4 décembre 2009 par lequel l'intéressée faisait savoir au chef de juridiction qu'elle ne serait pas présente au tribunal le 4 décembre pour subir une intervention qu'elle espérait bénigne et que si tel n'était pas le cas, elle pourrait se reposer le temps nécessaire à l'instar de M. L. ; que, dans ces conditions, et eu égard aux fonctions exercées par MmeB..., le chef de juridiction devait être informé des absences de cette dernière en temps utile de façon à assurer le remplacement de l'intéressée en sa qualité de présidente de la formation de jugement ; que si, par courriel du 4 décembre 2009, le président de la juridiction des Antilles-Guyane s'est adressé à Mme B...en des termes inappropriés portant sur son comportement et sa façon de servir et a, en outre, adressé copie de ce message à plusieurs magistrats de la juridiction, ce qui était en effet, malvenu, cette double circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait faire regarder l'intéressée comme ayant été victime de harcèlement moral de la part du chef de juridiction, alors surtout que ce message faisait suite à un courriel pour le moins discourtois adressé à ce dernier par l'intéressée ;
8. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...soutient que la part individuelle de l'indemnité de fonction qui lui a été attribuée au titre de l'année 2010 a été sensiblement réduite par rapport à celle qui lui avait été allouée au titre de l'année précédente, le ministre fait valoir que la minoration de la base de calcul résulte de ce que le montant dû à l'intéressée tient compte de son départ à la retraite au cours de l'année 2010 ; que si Mme B...doit également être regardée comme se plaignant que le coefficient de sa part individuelle ait été ramené de 1,07 à 0,87 entre 2009 et 2010, il ne résulte pas de l'instruction que, ce faisant, l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou se serait livrée à un agissement constitutif de harcèlement moral, alors surtout qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été prise par le chef de juridiction avec lequel elle entretenait des relations conflictuelles, mais par son successeur ;
9. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme B...ne peut être regardée comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, étant en outre fait observer que les faits en cause sont peu nombreux et s'étendent sur un laps de temps très court ; que ces faits ne sont pas davantage constitutifs de fautes de service ou de fautes personnelles non détachables du service imputables au chef de juridiction ou au magistrat mis en cause par l'intéressée dans les conditions mentionnées au point 6 ; que, pour ces motifs, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'administration serait responsable de carence fautive à son égard, d'autant qu'il est constant que, lorsqu'elle a été informée d'un climat conflictuel au sein du Tribunal administratif des
Antilles-Guyane, l'autorité de gestion a, dès le mois de février 2010, dépêché sur place la mission d'inspection des juridictions administratives et a, du reste, mis un terme à la situation particulière, présentant des inconvénients organisationnels et potentiellement génératrice de tensions, caractérisant ce tribunal, en créant deux juridictions distinctes aux termes de l'article 49 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour la Cour d'ordonner la production du rapport du président de la mission d'inspection des juridictions administratives suite à sa visite sur place en février 2010, ni celle des rapports ayant conduit à adopter le décret du 22 février 2010 mentionné au point précédent, que l'administration n'ayant pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires formulées par Mme B...en réparation du préjudice moral et du préjudice financier qu'elle estime avoir subis ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2013 par laquelle le secrétaire général du Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Quant aux conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 mars 2014 en tant qu'elle a refusé à Mme B...le bénéfice de la protection fonctionnelle :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; que des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
12. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ressort des termes mêmes de la décision du 13 mars 2014 qu'en tant qu'elle refuse à l'intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle, elle répond à l'exigence de motivation posée à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, désormais repris à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les éléments avancés par Mme B...ne sont pas susceptibles de faire présumer qu'elle aurait été victime de harcèlement moral ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée du 13 mars 2014, par laquelle le secrétaire général du Conseil d'Etat lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de l'appelante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01121