Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, et un mémoire, enregistré le 25 novembre 2016, MmeB..., représentée par LG avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600110/10 du 25 juillet 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de situation ;
- les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande ne sont pas pertinents ;
- en ne prenant pas en compte son ancienneté de séjour en France, sa situation familiale et sa vie privée stable et intense sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 9 septembre 2016 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour MmeB....
1. Considérant que par un arrêté en date du 7 décembre 2015, le préfet du Val-de-Marne a opposé à MmeB..., née le 15 septembre 1985 à Oran, de nationalité algérienne, un refus de délivrance de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 25 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si Mme B...soutient que les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande en annulation de l'arrêté contesté, ne sont pas pertinents, cette critique, portant sur les motifs et non sur la motivation du jugement, qui relève du bien-fondé du jugement attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ;
4. Considérant que si Mme B...entre dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, son époux étant muni d'un titre de séjour, et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, en revanche, elle peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'époux de la requérante est en situation régulière sur le territoire français, étant muni d'un certificat de résidence d'algérien de dix ans ; que M. et Mme B...sont mariés depuis le 19 décembre 2009, soit presque 6 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, la requérante est également fondée à invoquer la circonstance que ses parents résident en France en situation régulière, de même que l'ensemble de sa fratrie, de nationalité française ou en situation régulière, d'où il résulte qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que, dés lors, Mme B... est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que les motifs de l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne impliquent nécessairement que ce dernier délivre un certificat de résidence algérien à Mme B... ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce certificat à Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600110/10 du 25 juillet 2016 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 7 décembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouseB..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA02798