Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, M.A..., représenté par Me Creusat, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) - de faire droit à sa demande d'expertise ;
Il soutient que :
- l'objet de l'expertise qu'il sollicite est différent de celui traité par le rapport du Docteur Oget désigné par ordonnance du 16 février 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard ;
- sa présente demande concerne des problèmes de type dermatologique ;
- les deux procédures sont totalement indépendantes ;
- il n'a jamais reçu d'information sur les effets secondaires du traitement qui lui a été prescrit pour sa maladie lupique ;
- le centre hospitalier de Reims n'a pas accompli les diligences qu'un patient est en droit d'attendre ;
- l'absence d'information sur le traitement qui lui a été prescrit lui a été particulièrement préjudiciable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Reims, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête de M. A... ;
Il soutient que :
- le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur une demande d'expertise lorsque celle-ci a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport ;
- une expertise judiciaire contradictoire a déjà été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard ;
- l'expert s'est prononcé sur la qualité des soins qui ont été délivrés à M. A...tout en tenant compte de son état antérieur, de sa maladie lupique et du traitement dont il bénéficie à cette fin ;
- l'expert a eu à sa disposition l'ensemble du dossier médical de M.A... ;
- M. A...n'apporte aucun élément nouveau dont l'expert n'aurait pas eu connaissance avant le dépôt du rapport le 21 mars 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A...est atteint depuis 1983 d'une maladie lupique. Il a présenté à partir du mois de juin 1983 des douleurs aux hanches, complication bien connue de sa maladie. Il a subi plusieurs opérations chirurgicales au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Reims dont des arthroplasties des deux hanches en 2006 et 2010. Par ordonnance du 16 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard a, à sa demande, diligenté une expertise médicale au contradictoire de la SARL Zimmer France Manufacturing, fabricant des prothèses, du CHRU de Reims, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et des CPAM de l'Aube et de la Marne. M. A...a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à prescrire une expertise médicale en vue de constater si les soins qui lui ont été prodigués par le CHRU de Reims ont été conformes aux règles de l'art. M. A...interjette appel de l'ordonnance du 26 octobre 2016 rejetant sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l'instruction que la demande de M.A..., présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à la prescription d'une expertise médicale a pour objet de constater si les soins qui lui ont été prodigués par le CHRU de Reims dans le cadre de sa maladie lupique ont été conformes aux règles de l'art, alors que l'objet de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard avait pour objet de décrire les lésions que M. A...impute à l'implantation de l'une ou l'autre des deux prothèses de hanches et aux interventions médicales subséquentes ainsi que de déterminer si les actes médicaux auxquels il avait été procédé à ce titre étaient indiqués au regard des données de la science à la date des faits. Si l'expert, dans le cadre de cette expertise, aborde sommairement la maladie auto immune du requérant, ce n'est que pour rappeler son état antérieur et non pour analyser et rendre un avis sur le traitement suivi en relation avec cette pathologie.
4. Dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 26 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête comme ne répondant pas au critère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative au motif qu'une expertise avait déjà été réalisée. Il y a donc lieu d'annuler ladite ordonnance.
5. Il appartient au juge des référés de la Cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise privée non contradictoire, en date du 7 janvier 2016, réalisée par le Docteur Sulman, que M. A...présente comme antécédents notables sur le plan rhumatologique un lupus connu depuis 1983. L'intéressé a bénéficié de plusieurs tentatives thérapeutiques et a été hospitalisé plusieurs fois au CHRU de Reims en relation avec cette affection. Il a notamment fait l'objet de sept cures d'Orencia.
7. M. A...est actuellement affecté de troubles dermatologiques siégeant sur le visage et les mains ainsi que d'une alopécie de la région fronto-pariétale gauche et frontale. Il fait valoir que le CHRU de Reims n'a pas accompli les diligences qu'un patient est en droit d'attendre et qu'il n'a reçu aucune information sur les effets indésirables du traitement qui lui a été prescrit.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise sollicitée par M. A...aux fins de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le CHRU de Reims dans le cadre de son affection lupique ont été conformes aux règles de l'art présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du 26 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de M. D...A..., du centre hospitalier régional universitaire de Reims et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. L'expert aura pour mission :
- de prendre connaissance de l'intégralité des documents médicaux concernant M.A... ;
- de décrire l'état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués ;
- de préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quels établissements ;
- de dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins pré-per et post opératoires et la surveillance ;
- de préciser, en cas de manquements, la nature et les conséquences ;
- de préciser si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. A... a été informé des conséquences normalement prévisibles des interventions et traitements qui lui ont été prescrits et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; préciser s'il a reçu toutes les informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d'information éventuellement relevé a fait perdre à M. A...une chance sérieuse de se soustraire au risque qui s'est réalisé et dans l'affirmative, préciser l'importance de cette perte de chance ; donner son avis sur l'évolution prévisible de l'état de M. A...s'il avait renoncé aux interventions dont il a fait l'objet ;
- de décrire l'état actuel du patient ;
- de procéder à l'évaluation du dommage corporel en distinguant ce qui est la conséquence directe d'éventuels manquements, de ce qui procède de l'état pathologique ayant conduit aux actes en cause ou d'un éventuel état antérieur, à cet effet ;
- de recueillir les doléances du patient ;
- de déterminer la date de consolidation éventuelle et, en cas d'absence, indiquer dans quel délai elle sera acquise ;
- de chiffrer les différents postes de préjudice ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.
Article 3 : Le Docteur E... F..., demeurant ...cedex 10, est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera lui-même les copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A..., au centre hospitalier régional universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. Copie en sera adressée au Docteur E... F..., expert.
Fait à Nancy, le 10 janvier 2017.
La présidente de la Cour
Signé : Françoise SICHLER
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
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16NC02465