Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M.C..., représenté par Me B... Rivière, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2016 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de placement en rétention ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2016 ordonnant son placement en rétention ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a une contradiction entre les motifs du jugement et le dispositif ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 30 août 2016 à la préfète du Pas-de-Calais.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé à New York le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 modifié établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par M. C...au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention ; qu'en contradiction avec ces motifs, le dispositif du jugement n'a pas prononcé l'annulation de cette décision de placement en rétention ; que le jugement attaqué est donc entaché d'irrégularité sur ce point ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille dirigées contre la décision ordonnant son placement en rétention ;
Sur la décision de placement en rétention :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
4. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision contestée que les autorités italiennes ont été saisies le 31 mai 2016 d'une demande de reprise en charge de M. C...et qu'elles n'ont pas fait connaître leur accord ; que M. C...conteste la réalité de ce motif ; que l'autorité administrative, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure, ne justifie pas de son intervention auprès des autorités italiennes afin de procéder à l'éloignement de l'intéressé ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention méconnaît les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision ordonnant son placement en rétention ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 800 euros, au bénéfice de Me Rivière, avocat de M.C..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette la demande dirigée contre la décision de placement en rétention.
Article 2 : La décision du 31 mai 2016 ordonnant le placement en rétention de M. C... est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rivière une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...Rivière.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01328
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