Résumé de la décision
M. E... C..., titulaire d'un brevet de moniteur fédéral de jet-ski, a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour son activité d'enseignement à La Grande Motte. L'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la TVA sur ses prestations d'enseignement et a imposé des rappels sur la période allant de 2006 à 2011. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes de décharge. La cour administrative d'appel a partiellement annulé cette décision mais a rejeté le surplus. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt partiel.
Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de M. C..., confirmant que ses leçons, bien que relatives à l'enseignement, ne pouvaient bénéficier de l'exonération de TVA en raison de l'intervention de salariés, ce qui ne correspondait pas à l'exercice de l'enseignement à titre personnel.
Arguments pertinents
1. Exonération de TVA et conditions de l'enseignement personnel :
Le Conseil d'État a rappelé que selon l'article 132, paragraphe 1, de la directive n° 2006/112/CE, l'exonération de TVA ne s'applique qu'aux leçons données à titre personnel par des enseignants, ce qui implique qu'un enseignant ne peut pas bénéficier de cette exonération s'il emploie des salariés. La cour a donc jugé que "les leçons qu'un enseignant ou moniteur donne avec le concours de personnes qu'il salarie ne peuvent être regardées comme dispensées à titre personnel".
2. Position de l'administration et doctrine :
Il a été également précisé que des précédentes réponses ministérielles n’apportent pas d'éléments favorables à la situation de M. C..., validant la position de l'administration qui ne considère pas l'exonération applicable lorsque l'enseignant fait appel à des salariés impliqués dans l'activité pédagogique.
3. Rejet de nouveaux arguments :
Le Conseil d'État a également rejeté un nouvel argument de M. C... concernant la période durant laquelle il avait salarié des employés, estimant qu'il s'agissait d'un point nouveau qui ne pouvait être examiné en cassation.
Interprétations et citations légales
1. Application de la directive européenne :
- Directive n° 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1 : "Les États membres exonèrent les opérations suivants : (...) j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants [...]".
Ceci stipule clairement que l'exonération ne peut se faire qu'en faveur d'enseignants travaillant sous leur propre responsabilité sans l'assistance de salariés.
2. Interprétation du CGRIR sur l'enseignement :
- Code général des impôts - Article 261, 4° : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : [...] 4° (...) / b. les cours ou leçons [...] dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves".
Ici, il est crucial de noter que lorsque des salariés sont impliqués, l'enseignant n'est plus considéré comme intervenant à titre personnel, ce qui est corroboré par la jurisprudence et la pratique administrative.
3. Doctrine administrative :
Les réponses ministérielles citées par le Conseil d'État illustrent la continuité de cette position, soulignant que l'absence d'intervention pédagogique d'un salarié est indispensable pour bénéficier de l'exonération de la TVA.
En conclusion, le juge a confirmé que l'activisme de M. C..., sur ce point, ne remplissait pas les conditions nécessaires pour l'exonération de la TVA, invalidant ainsi son pourvoi.