3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 4 juin 1959 portant indemnités aux administrateurs de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de M.D..., de M. F... et de M.C....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale : " Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. / Ils remboursent également aux employeurs des membres du conseil ou administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents. / Les membres du conseil ou administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté ministériel " ; que l'article D. 231-25 du même code précise que cet arrêté est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'article premier de l'arrêté du ministre du travail du 4 juin 1959 portant indemnités aux administrateurs de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles, pris en application de cet article, dispose que " Les administrateurs de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles ont droit au remboursement et indemnités prévus au présent arrêté pour les séances du conseil d'administration et pour celles des commissions instituées par un texte légal, réglementaire ou statutaire ou dont la création a été décidée par une délibération expresse du conseil d'administration. / Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux administrateurs que le conseil d'administration a désignés pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congrès ou une manifestation officielle ayant pour objet l'application de la législation d'assurance vieillesse ou la défense directe des intérêts matériels ou moraux de la caisse et de ses adhérents " ;
2. Considérant, en premier lieu, que le ministre chargé de la sécurité sociale, ou, par délégation, eu égard au champ de ses attributions, le directeur de la sécurité sociale, était compétent pour, d'une part, fixer les indemnités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, donner aux organismes de sécurité sociale appelés à verser ces indemnités et les remboursements de frais de déplacement son interprétation des textes s'agissant des conditions de leur versement ; que le moyen tiré de ce que la lettre attaquée du directeur de la sécurité sociale relative aux conditions de versement des remboursements de frais de déplacement et des indemnités pour perte de gains aux administrateurs, dont les dispositions présentent, contrairement à ce que soutient le ministre, un caractère impératif, serait entachée d'incompétence ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant que " seules trois situations peuvent donner lieu au versement d'indemnités pour pertes de gain et au remboursement de frais de déplacement : / les séances du conseil d'administration ; / la participation aux séances des commissions du conseil d'administration ; / les activités de représentation extérieure de la caisse. / Les activités de préparation de ces réunions, ainsi que la participation aux activités quotidiennes de la caisse nationale ou des sections professionnelles, ne sauraient donc constituer des motifs pouvant donner lieu au versement d'indemnités pour perte de gains ni au remboursement de frais de déplacement ", le directeur de la sécurité sociale s'est borné à rappeler, sans y ajouter ni retrancher, les dispositions de l'arrêté du 4 juin 1959 ; que cet arrêté ne méconnaît pas l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, qui n'impose pas que les indemnités et remboursements de frais de déplacement qu'il prévoit soient également versés à l'occasion de la participation aux activités de préparation de ces séances ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les dispositions critiquées de la lettre du 22 avril 2015 réitéreraient des dispositions illégales, méconnaîtraient le sens ou la portée des textes dont elles prescrivent l'interprétation ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale : " La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales. / Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d'administration de sa section professionnelle (...) " ; que le suppléant du président d'une section professionnelle de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales n'a pas, en application de ces dispositions, à participer aux séances du conseil d'administration de celle-ci lorsque le titulaire y siège ; qu'ainsi, et alors même que, jusqu'alors, la pratique a pu être différente et que, s'agissant du conseil d'administration des sections professionnelles, la participation des suppléants n'a été expressément subordonnée à l'absence du titulaire que postérieurement à la lettre attaquée, par le décret du 22 juillet 2015 complétant sur ce point l'article R. 641-14, le directeur de la sécurité sociale n'a pas méconnu le sens et la portée des textes applicables en précisant que " dans la mesure où la fonction de suppléant est par définition destinée à permettre la représentation de l'organisme considéré lorsque le titulaire est empêché, (...) il ne saurait y avoir de versement [d'indemnité ou de remboursement de frais de déplacement] au profit de plus d'un représentant par section professionnelle au titre, par exemple, d'une même séance du conseil d'administration de la Caisse nationale " ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les indemnités pour perte de gains sont subordonnées par l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale à la qualité de travailleur indépendant ; qu'elles ont pour objet d'indemniser les administrateurs et membres des conseils des organismes de sécurité sociale ayant une telle qualité du manque à gagner de revenus professionnels lors de l'exercice de ces fonctions ; que le directeur de la sécurité sociale n'a, dès lors, pas méconnu le sens et la portée de ces dispositions ni institué une différence de traitement illégale entre administrateurs en estimant qu'il résultait de celles-ci que " les indemnités pour perte de gains (...) ne sauraient donc être versées ni à des administrateurs retraités, dont les revenus d'activité ne sont, par nature, pas impactés par leurs activités au sein des organismes de sécurité sociale, ni à ceux qui auraient cessé d'exercer l'activité professionnelle ayant valu inscription à l'organisme dont ils sont administrateurs " ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la lettre qu'ils attaquent ; que leurs conclusions tendant à l'annulation du rejet opposé par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à leur demande, qui doit être regardée comme tendant au retrait de cette lettre, et leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Caisse autonome de retraite des médecins de France et de MM. D..., F...et C...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, premier requérant dénommé, et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Les autres requérants en seront informés par la SCP Foussard, Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.