Résumé de la décision
Dans cette affaire, le Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail a introduit une requête contestée contre un décret relatif à l'organisation des services de la direction générale des douanes. La décision rendue a rejeté cette requête, considérant que la procédure de consultation du comité technique ainsi que la légalité interne du décret attaqué ne faisaient pas l'objet de vices pouvant entraîner son annulation. Le Conseil a veillé à ce que les règles de fonctionnement des comités techniques aient été respectées, tant sur la convocation que sur la prise en compte des avis des membres.
Arguments pertinents
1. Sur la légalité externe du décret :
- La consultation des comités techniques a été menée conformément aux exigences de l'article 34 du décret du 15 février 2011, permettant le recours à des experts lorsque pertinent. Ainsi, le président a légitimement refusé de convoquer des experts après avoir estimé que le projet soumis ne soulevait aucune question sérieuse en matière d'hygiène, de sécurité ou de conditions de travail.
- De plus, le respect des délais de convocation et de transmission des documents pour les réunions du comité a été constaté : « Les membres du comité technique de réseau ont reçu le 17 novembre 2015 la convocation pour une réunion prévue le 2 décembre suivant. »
2. Sur la légalité interne du décret :
- La prolongation ou la réduction de la durée des mandats des membres des comités techniques, tel que prévu par l'article 53 du décret du 15 février 2011, n'impose aucune irrégularité lorsque des élections sont nécessaires suite aux modifications de périmètre. Cela ne va pas à l'encontre d'un texte ou principe général du droit.
- Enfin, le syndicat ne pouvait pas prétendre que le décret régularisait illégalement des créations de services par une autorité incompétente, ce qui a été clairement rejeté par la décision.
Interprétations et citations légales
1. Concernant la consultation des comités techniques :
- Le décret du 15 février 2011 prévoit en son article 34 que les comités techniques sont à même de se prononcer sur des questions d'organisation et de fonctionnement des administrations. L'absence d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent renforce la nécessité pour le comité technique d'estimer et d'agir sur ces questions :
> « Les comités techniques sont consultés (...) sur les questions et projets de textes relatifs : 1° À l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services. »
2. Sur les règles de délibération et de fonctionnement :
- L'article 46 précise les conditions de validité des délibérations:
> « Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi du 13 juillet 1983, par la loi du 11 janvier 1984, susvisées, par le présent décret ainsi que par le règlement intérieur. »
3. Sur la validité des modifications de mandats :
- L'article 53 permet la distanciation de la durée des mandats, indiquant ainsi une flexibilité dans le cadre légal pour s’adapter aux nécessités organisationnelles :
> « La durée du mandat des représentants des personnels d'un comité technique peut être prorogée ou réduite d'une durée d'au plus dix-huit mois. »
Ces éléments juridiquement étayés, couplés à la reconnaissance du respect des procédures en place, justifient le rejet de la requête du Syndicat national des agents des douanes, sans qu’il soit nécessité d’examiner d'autres arguments.