Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, M. et MmeC..., représentés par Me Boukara, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 773,60 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice matériel ;
3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux ainsi qu'à chacun de leurs trois enfants une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral ;
4°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) d'assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation par anatocisme suivant les dispositions de l'article 1154 du code civil ;
6°) de condamner l'Etat à verser à Me Boukara une somme de 800 euros au titre de l'aide juridictionnelle accordée à chacun d'eux ainsi qu'à chacun de leurs trois enfants en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la contribution de l'Etat au titre des aides juridictionnelles qui ont été accordées ;
Ils soutiennent que :
- Ils ont fait l'objet d'une opération de perquisition à leur domicile le 22 novembre 2015 dans la soirée ;
- les conditions d'octroi d'une provision sont réunies dans la mesure où leur préjudice résulte d'une faute non sérieusement contestable de l'administration ;
- l'ordre de perquisition pris par le préfet est illégal en ce qu'il ne répond pas aux prescriptions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 modifiée par la loi du 20 novembre 2015 ;
- la note blanche sur laquelle s'est fondé le préfet pour ordonner la perquisition est imprécise et ne contient aucun élément circonstancié à l'encontre de M.C... ;
- l'ordre de perquisition est également insuffisamment motivé ;
- les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette perquisition sont manifestement fautives et leur ont causé un préjudice ;
- il n'existait aucune urgence qui justifiait la perquisition de nuit ;
- il n'existait aucun élément qui justifiait l'ouverture forcée de la porte de leur logement ;
- rien ne justifiait qu'ils soient plaqués au sol et menottés devant leurs enfants ;
- ils ont subi un préjudice matériel et moral ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête des épouxC... ;
Il soutient que :
- les requérants n'établissent pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ;
- le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 9 novembre 2016, rejeté le recours pour excès de pouvoir des époux C...dirigé contre l'arrêté du 22 novembre 2015 du préfet du Bas-Rhin ordonnant la perquisition de leur domicile ;
- la légalité de cet arrêté a été reconnue :
- les requérants ne sont pas recevables à invoquer, pour la première fois en appel, les conditions matérielles d'exécution de l'ordre de perquisition comme fondement de la responsabilité de l'Etat ;
- l'intervention des forces de l'ordre n'a pas eu lieu en pleine nuit, mais à 22 heures précises ;
- la porte d'entrée de l'appartement n'a été que très légèrement abimée ;
- les liens " serflex " en plastique passés aux requérants ont été rapidement enlevés, une fois l'absence de danger immédiat constaté ;
- les conditions matérielles d'exécution de la perquisition ne sont pas disproportionnées au regard des motifs de fait qui ont conduit à cette opération et du contexte terroriste dans lequel elle est intervenue ;
- le montant de la provision demandée est disproportionné au regard des faits ;
M. A...C..., Mme B...C...et leurs trois enfants, Aymane, Yasser et Nossayba ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour la présente instance, par cinq décisions du 22 juillet 2016 du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article 11 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin a, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, modifiée par la loi du 20 novembre 2015, ordonné la perquisition de l'appartement ainsi que ses dépendances sis au ... Cette perquisition s'est déroulée le 22 novembre 2015 à 22h00 et a pris fin à 23h00. M. et MmeC..., résidents de ce logement, ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral et le juge des référés de ce tribunal d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des provisions au titre du préjudice matériel et du préjudice moral qu'ils estiment avoir subis ainsi que leurs enfants du fait de cette perquisition, qu'ils considèrent comme illégale, et des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée. Ils interjettent appel de l'ordonnance du 24 mars 2016 rejetant cette dernière demande.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de l'aide juridictionnelle :
2. Par cinq décisions du 22 juillet 2016 du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy M. et Mme C... et leurs trois enfants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé de la demande de provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, applicable à la date des faits : " I. - Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. / La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins. / (...) La perquisition donne lieu à l'établissement d'un compte rendu communiqué au procureur de la République. (...) ".
5. Toute illégalité affectant la décision qui ordonne une perquisition est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l'illégalité fautive entachant l'ordre de perquisition. Le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision ordonnant la perquisition est seulement entachée d'une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision ordonnant la perquisition aurait pu être légalement prise par l'autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle la perquisition a été ordonnée. En outre, les conditions matérielles d'exécution des perquisitions sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des personnes concernées par les perquisitions.
En ce qui concerne la demande de provision en tant qu'elle est fondée sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral ordonnant la perquisition :
6. Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours pour excès de pouvoir que les époux C...avaient déposé à l'encontre de l'arrêté du 22 novembre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin avait ordonné la perquisition de leur domicile. Dès lors, l'obligation dont les requérants se prévalent à l'encontre de l'Etat en raison de l'illégalité de l'ordre de perquisition ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne la demande de provision en tant qu'elle est fondée sur les conditions d'exécution de la perquisition :
7. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, M. et Mme C...ont recherché devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg la responsabilité de l'Etat, d'une part, sur la faute que constituait l'illégalité de l'arrêté préfectoral ordonnant la perquisition et, d'autre part, sur la faute que constituaient les conditions d'exécution de cette perquisition. Par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que les requérants se prévaudraient d'une cause juridique nouvelle en appel ne peut qu'être écartée.
8. Toute faute commise dans l'exécution matérielle des perquisitions ordonnées sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des personnes concernées par les perquisitions.
9. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, les conditions de mise en oeuvre des perquisitions ordonnées sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure, dans les circonstances particulières de l'état d'urgence. En particulier, la perquisition d'un domicile de nuit doit être justifiée par l'urgence ou l'impossibilité de l'effectuer de jour. Sauf s'il existe des raisons sérieuses de penser que le ou les occupants du lieu sont susceptibles de réagir à la perquisition par un comportement dangereux ou de détruire ou dissimuler des éléments matériels, l'ouverture volontaire du lieu faisant l'objet de la perquisition doit être recherchée et il ne peut être fait usage de la force pour pénétrer dans un lieu qu'à défaut d'autre possibilité. Lors de la perquisition, il importe de veiller au respect de la dignité des personnes et de prêter une attention toute particulière à la situation des enfants mineurs qui seraient présents.
S'agissant du caractère nocturne de la perquisition :
10. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de perquisition, que l'opération a débuté à 22 heures et s'est terminée à 23 heures, qu'elle doit, dès lors, être regardée comme étant intervenue de nuit.
11. En se bornant à se fonder sur les motifs de fait qui ont conduit à la perquisition et le contexte de menace terroriste dans lequel elle est intervenue, le ministre de l'intérieur ne fait état d'aucune circonstance particulière de l'espèce de nature à justifier l'intervention de la perquisition du domicile des requérants de nuit.
12. Dans ces conditions, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que cette intervention de nuit est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
S'agissant du déroulement de la perquisition :
Quant à l'ouverture forcée de la porte du logement :
13. D'une part, il n'est pas contesté que l'ouverture forcée de la porte du logement des requérants a été effectuée sans qu'une tentative préalable d'ouverture volontaire du lieu ait été recherchée.
14. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait des raisons sérieuses de penser que les occupants du logement étaient susceptibles de réagir par un comportement dangereux ou de détruire ou dissimuler des éléments matériels.
15. Dans ces conditions, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que cette ouverture forcée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Quant au déroulement ultérieur de la perquisition :
16. Il résulte de l'instruction que si M. et Mme C...ont été entravés à l'aide de liens " Serflex " au début de la perquisition, ces liens leur ont été ôtés rapidement et que M. C..., victime d'un léger malaise , n'a été menotté que le temps de son examen par un médecin. Ces faits ne sauraient, par suite, être regardés, compte tenu des circonstances, comme un usage disproportionné de la contrainte de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur les préjudices :
En qui concerne le préjudice matériel :
17. Le procès-verbal de perquisition mentionne que " la poussée de la porte n'a occasionné que de minimes dégradations sur le chambranle en bois de celle-ci, qui a été arraché à hauteur de la serrure (un point) ".
18. Si M. et Mme C...font valoir que les coûts de réparation de la porte de leur logement s'élèvent à 1 773,60 euros et produisent à ce titre un devis descriptif de remise en état établi à la demande de leur bailleur, ce document fait état, d'une part, du remplacement de l'huisserie de bois cassée et d'une serrure 3 points et, d'autre part, du remplacement d'un vitrage isolant de la fenêtre du séjour. De tels travaux ne correspondent pas à la réparation des dommages décrits au point précédent et l'obligation dont se prévalent à ce titre M. et Mme C... ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le préjudice moral :
19. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la perquisition effectuée le 22 novembre 2015, qui s'est traduite par l'irruption au domicile des requérants, de nuit, de trois policiers, d'un équipage composé de 9 policiers de la Bac et d'un équipage du Raid/FIPN, M. C... a été placé en arrêt de travail du 26 novembre 2015 au 4 décembre 2015 pour syndrome anxio-dépressif, que Mme C...a présenté des signes en faveur d'éléments d'épuisement et qu'une psychologue clinicienne, qui a examiné les enfants du couple, respectivement âgés de 11 ans, 9 ans et 6 ans à la date des faits, a relevé un comportement perturbé de leur part. Le préjudice moral dont se prévalent M. et MmeC..., pour eux est leurs enfants, en lien direct avec les conditions dans lesquelles s'est déroulée la perquisition, doit, dès lors, être regardé comme établi et suffisamment certain.
20. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la provision qui est due à M. et Mme C...et leurs enfants au titre de leur préjudice moral en fixant son montant global à la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus.
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance attaquée en tant que, par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'allouer à M. et Mme C...une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral et celui de leurs enfants.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. M. et Mme C...et leurs enfants ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Boukara, avocate des requérants, une somme de 1 500 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que les consorts C...soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme C...une somme de 2 000 (deux mille euros), tous intérêts confondus, à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral et sur celui de leurs trois enfants.
Article 3 : L'ordonnance du 24 mars 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera à Me Boukara une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nancy, le 10 janvier 2017.
La présidente de la Cour
Signé : Françoise SICHLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
8
16NC01792