Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2015, M.A..., alors représenté par Me C..., demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait récupéré les documents et justificatifs emportés à l'occasion de l'expulsion de son logement dont il a fait l'objet le 24 octobre 2013, et :
1°) d'annuler le jugement n° 1306188/1-2 du 16 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2006 compte tenu des rémunérations qu'il a effectivement perçues, soit une somme de 17 200 euros et non celle, initialement déclarée, de 57 750 euros ;
3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, égale à 9 381 euros, qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2006 ;
4°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ;
5°) de constater que le Trésor public a, d'ores et déjà, appréhendé une somme de 23 822,50 euros correspondant à l'ensemble des impositions litigieuses ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 2006 n'est pas fondée pour avoir été établie selon une procédure d'imposition d'office menée à l'égard de la société AHI, dont il était le gérant, qui a été victime d'escroqueries de la part du cédant, et qui n'a pas pu lui distribuer de revenus, étant largement déficitaire ;
- cette cotisation ne tient en outre pas compte de la cotisation primitive, elle-même liquidée à tort sur des revenus s'élevant à 57 750 euros au lieu de 17 200 euros, le montant total des impositions contestées fluctuant, en outre, entre 21 207 euros et 23 822,50 euros, et ces impositions ayant déjà, en tout état de cause, été appréhendées par le Trésor public par voie de saisie des parts sociales qu'il détenait dans la société AHI et de saisies-attributions sur ses comptes bancaires ;
- les cotisations à la taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2006 à 2008 sont mal fondées au motif qu'il n'habitait plus le logement sis 57, avenue du Général Michel Bizot à Paris 12ème.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, en tant qu'il a trait à la taxe d'habitation, n'est pas susceptible d'appel ;
- qu'en vertu de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ne sont pas recevables faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable, dont ne peut utilement tenir lieu la saisine du ministre par M.A..., cette dernière ayant été formulée le 23 avril 2012, soit postérieurement aux délais prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
- en tout état de cause, aucun des moyens d'appel n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- et les conclusions de M.B....
Sur l'étendue du litige susceptible d'appel :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel (...) est saisie de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;
2. Considérant que le jugement attaqué du 16 décembre 2014, en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation à la taxe d'habitation mise à la charge de M. A... au titre des années 2006 à 2008, a statué en premier et dernier ressort ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le président de la Cour de céans a, par ordonnance n° 15PA00004 du 21 avril 2015, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de l'intéressé dirigé contre ce jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à la seule taxe d'habitation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, opposée par le ministre intimé, tirée du caractère tardif de la réclamation préalable formulée le 23 avril 2012 par M. A... en tant qu'elle a trait à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2006 ;
Sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué :
En ce qui concerne la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 :
3. Considérant que M.A..., qui n'avait pas souscrit sa déclaration de revenus au titre de l'année 2006 dans les délais légaux, a été mis en demeure de le faire en dernier lieu par courrier du 17 novembre 2007 dont il a accusé réception le 21 novembre suivant ; que l'intéressé, ayant déposé sa déclaration le 11 janvier 2008 en y mentionnant des traitements et salaires d'un montant de 57 750 euros, a alors été imposé selon ses propres déclarations ; que si M. A...soutient que ce montant correspondait aux commissions sur les ventes qu'il avait réalisées et non aux commissions qu'il a effectivement perçues au cours de l'année 2006, lesquelles ne s'élèveraient, selon l'intéressé, qu'à 17 200 euros, il ne l'établit pas comme il lui incombe de le faire en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, si M. A...demande à la Cour de surseoir à statuer au motif qu'ayant fait l'objet d'une expulsion locative, il est en attente de la restitution des documents qui auraient été enlevés au cours de cette procédure pour établir l'exagération de l'imposition qu'il conteste, il résulte de l'instruction que l'expulsion n'est intervenue que le 24 octobre 2013 alors que l'intéressé avait, dès le 7 juin 2010, formé une réclamation préalable contre cette imposition, mise en recouvrement le 30 avril 2008 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu, pour la Cour, de surseoir à statuer ;
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 :
4. Considérant que la société Agence Habitat Immobilier (AHI), qui était en situation de taxation d'office, a fait l'objet, au titre de l'année 2006, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a procédé à une reconstitution de recettes et de résultats qui ont été regardés comme des revenus distribués et taxés comme tels entre les mains de M.A..., qui en était alors gérant et détenait 60 % de son capital ;
5. Considérant, en premier lieu, que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux, comme tel était le cas de la société AHI, sont inopérants au soutien de conclusions tendant à la décharge des impositions assignées à titre personnel aux associés de cette personne morale ; qu'il suit de là que ne peut qu'être écarté comme inopérant le moyen, invoqué par M.A..., tiré de ce que le service, en méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, n'aurait pas adressé de proposition de rectification à la société AHI, ce qu'au surplus l'administration dément en faisant au contraire état d'une proposition de rectification du 27 juillet 2007 dont il a été accusé réception le 1er août suivant ;
6. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que le supplément d'imposition en cause, résultant de la taxation, entre ses mains, des revenus réputés distribués par la société AHI, est mal fondé dès lors que cette société était déficitaire et que les résultats sur lesquels l'administration a assis le rehaussement en cause sont ceux déclarés par le cédant, contre lequel la société AHI a porté plainte pour tromperie ;
7. Considérant, toutefois, que l'administration relève que la reconstitution de recettes à laquelle elle a procédé résulte du constat des encaissements, égaux à 70 947 euros, enregistrés au cours de l'année 2006 sur les deux comptes bancaires ouverts au nom de la société AHI, qui avait d'ailleurs acquis ce fonds de commerce dès le 17 juin 2005 ; que faute de présentation de documents comptables par la société AHI, le service a alors évalué d'office les charges à 35 000 euros, ce dont il a déduit que le résultat imposable de la société s'élevait, pour l'exercice clos en 2006, à 24 320 euros, montant égal à la différence entre 59 320 euros, montant HT correspondant à 70 947 euros TTC, et 35 000 euros ; que, tirant les conséquences des résultats de cette vérification de comptabilité, le service a adressé à M. A...une proposition de rectification datée du 28 mars 2008, à laquelle ce dernier n'a pas répondu, ainsi que le relève l'administration sans être nullement contredite ; qu'à supposer que M. A...puisse être regardé comme contestant avoir appréhendé les revenus réputés distribués litigieux, il n'apporte aucun élément tandis que la charge lui en incombe en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures, étant de surcroît précisé que l'intéressé, après avoir contesté en sa qualité de gérant de la société AHI l'existence même de distributions au niveau de la société, s'est lui-même désigné comme en étant l'unique bénéficiaire par courrier du 29 août 2007 pour satisfaire aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'incertitude quant au montant des impositions en litige :
8. Considérant que M. A...soutient que l'administration fiscale n'est pas " certaine " du montant qu'elle lui réclame, ce dernier s'élevant tantôt à 21 207 euros, tantôt à 23 822,50 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette différence s'explique par l'application, à 21 207 euros, de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts en cas de retard dans le paiement des impôts en cause et par des frais de poursuites s'élevant à 718,50 euros, soit un total de 24 045,50 euros, dont l'administration a retranché 223 euros acquittés spontanément par M.A... ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses seraient acquittées :
10. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que le Trésor public aurait d'ores et déjà appréhendé la somme de 23 822,50 euros par voie de saisie des parts sociales qu'il détenait au sein de la société AHI et de saisies-attributions sur ses comptes bancaires tant personnels que professionnels, une telle circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur le litige d'assiette ici en cause ;
11. Considérant, en second lieu, qu'en soutenant que la totalité des impositions contestées a d'ores et déjà été appréhendée par le Trésor public par les actes de poursuites mentionnés au point précédent, alors pourtant que, selon M.A..., ces impositions ne sont ni dues ni exigibles, le requérant doit en outre être regardé comme demandant à être déchargé de l'obligation de payer lesdites impositions et comme demandant que la somme de 23 822,50 euros lui soit restituée ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 de ce livre alors en vigueur : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ;
13. Considérant que si M. A...conteste les actes de poursuites diligentés par le comptable public pour avoir paiement de sa dette fiscale, d'un montant de 23 822,50 euros, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué par l'intéressé, que les actes en cause, à savoir un procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 6 octobre 2009 et un avis à tiers détenteur décerné le 16 novembre 2009 à la Société générale dans les écritures de laquelle l'intéressé détenait des comptes, aient fait l'objet d'une contestation au sens des dispositions précitées des articles L. 281 et R*. 281-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation préalable formulée le 7 juin 2010 par l'intéressé ne pouvant en tenir lieu, qui s'analyse comme une contestation portant exclusivement sur l'assiette des impositions litigieuses et n'était du reste pas assortie d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277 du même livre ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à être déchargé de l'obligation de payer sa dette fiscale sont, comme le relève le ministre des finances et des comptes publics, irrecevables ; que M. A...soutient qu'il est en attente de la restitution des documents qui auraient été enlevés au cours de l'expulsion locative dont il a fait l'objet le 24 octobre 2013 et qui lui permettraient d'établir qu'il s'est déjà acquitté de la totalité de sa dette fiscale, ce que conteste le ministre ; que, toutefois, eu égard notamment au caractère irrecevable de la contestation formulée par M. A...en matière de recouvrement, il n'y a pas lieu, pour la Cour, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'intéressé ait recouvré la totalité des documents qui lui feraient défaut ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques
d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale Centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01412