Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, la commune de Saint-Mandé représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) de rejeter toute demande de M. B... relative au supplément familial de traitement ;
2°) de rejeter toute demande de M. B... relative au versement de l'indemnité d'administration et de technicité pour l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, s'il y a lieu.
Elle soutient que :
- elle est fondée à opposer la prescription quadriennale s'agissant du supplément familial de traitement ;
- comme l'avait jugé le tribunal, le maire de Saint-Mandé avait qualité pour agir en justice ;
- M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune n'aurait pas tenu sa promesse de maintien de versement du supplément familial de traitement ;
- M. B... ne justifie pas avoir demandé par écrit le versement du supplément familial de traitement avec les pièces justificatives ad hoc ;
- elle est fondée à demander la confirmation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... s'agissant de l'indemnité d'administration et de technicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, M. B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande que la Cour, d'une part, annule l'article 3 du jugement susvisé qui a rejeté le surplus de sa demande, d'autre part, condamne la commune de Saint-Mandé à lui verser l'indemnité d'administration et de technicité au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; il demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Mandé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car la commune de Saint-Mandé ne demande aucunement à la Cour d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Melun ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la commune de Saint-Mandé ne sont pas fondés ;
- il est fondé, par la voie de l'appel incident, à demander l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnité d'administration et de technicité dans la mesure où, d'une part, la commune ne justifie pas de la publication de la délibération du 25 mars 2006, d'autre part, la commune n'a pas pris de décision de suppression de cette indemnité, enfin, cette suppression est illégale car entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le taux 0 ne peut légalement concerner que des agents dont la manière de servir est particulièrement insatisfaisante, ce qui n'est pas son cas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., agent technique non titulaire de 2ème classe est employé par la commune de Saint-Mandé depuis le 1er juin 1999 à la suite de la reprise par cette dernière des activités de l'Office municipal des sports qui employait l'intéressé depuis le 1er octobre 1994 ; que M. B... a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, de condamner la commune de Saint-Mandé à lui verser l'indemnité d'administration et de technicité ainsi que le supplément familial de traitement à hauteur de 286,10 euros, d'autre part, d'enjoindre au maire de Saint-Mandé de ne plus le charger de l'entretien de la salle omnisports, enfin, de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement du timbre fiscal de 35 euros ; que, par un jugement du 10 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Saint-Mandé à verser à M. B... le supplément familial de traitement depuis le 1er juillet 1999, a mis à la charge de la commune de Saint-Mandé une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code, et a rejeté le surplus de la demande de M. B... ; que la commune de Saint-Mandé demande à la Cour de rejeter toute demande de M. B... relative au supplément familial de traitement et à l'indemnité d'administration et de technicité ; que M. B... conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande que la Cour, d'une part, annule l'article 3 du jugement susvisé qui a rejeté le surplus de sa demande, d'autre part, condamne la commune de Saint-Mandé à lui verser l'indemnité d'administration et de technicité au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B... :
2. Considérant que la commune de Saint-Mandé demande à la Cour de rejeter toute demande de M. B... relative au supplément familial de traitement et à l'indemnité d'administration et de technicité ; que ces conclusions ne sont donc pas dirigées contre le dispositif d'un jugement de tribunal administratif faisant grief à la commune de Saint-Mandé ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur l'appel incident de M. B... :
3. Considérant que les conclusions incidentes de M. B... ont été présentées le 24 novembre 2015 alors qu'il a reçu notification du jugement attaqué le 13 juin 2015, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; que, par suite, du fait de l'irrecevabilité de la requête, l'appel incident de M. B... doit également être rejeté comme irrecevable ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante à titre principal, le versement de la somme que la commune de Saint-Mandé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Mandé est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Mandé versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Mandé et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03088