Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, et des mémoires, enregistré les 28 avril 2016 et 6 mai 2016, M. B..., représenté par la Selarl Horus avocats, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1317734/5-2 du 4 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris en raison de l'irrégularité dont il est entaché et, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices, d'ordonner sa reconstitution de carrière à compter du 1er avril 1993 jusqu'au 1er septembre 2014 et de condamner la société Orange à lui verser la somme de 74 446,96 euros au titre de la perte de traitement et des accessoires au grade de contrôleur divisionnaire, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par France Télécom depuis 2004 et la somme de 203 967,03 euros au titre du préjudice de retraite subi ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il est fondé sur un moyen d'ordre public et que les parties, qui n'en ont pas été préalablement informées, n'ont pas été en mesure de présenter leurs observations en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière dès lors qu'il a subi un blocage illégal de carrière en 1993 et une perte de chance sérieuse de promotion au grade de contrôleur divisionnaire reconnue par arrêt du Conseil d'Etat du 24 novembre 2010 ; qu'une promotion à ce grade devait donc lui être accordée à compter du 1er avril 1993, au 4° échelon avec une ancienneté de neuf mois, qu'il avait ensuite vocation à être promu inspecteur à compter du 1er juillet 2012 au 9° échelon du grade ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 instaurant un dispositif de promotion interne unique est illégal en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, que l'absence de saisine du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat démontre que ni l'Etat ni France Télécom n'entendaient faire application des dispositions dérogatoires prévues à l'article 10 de la loi précitée du 11 janvier 1984, que les modalités mises en oeuvre par la société Orange pour présélectionner les agents reclassés susceptibles d'obtenir une promotion avant l'épreuve d'admission sont illégales, que les promotions internes pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire organisées depuis 2004, sont dépourvues de base légale dès lors que le décret n° 2004-1300 a omis de faire référence à ce statut particulier ;
- les pertes de traitement subies entre le grade de contrôleur technique chef de section, celui de contrôleur divisionnaire puis d'inspecteur entre le 1er avril 1993 et le 1er septembre 2014, date de son départ à la retraite, s'élèvent à 74 445,96 euros ;
- le préjudice subi du fait du retard dans la reconstitution de sa carrière, dont la faute est imputable à la société Orange, s'élève à 10 000 euros ;
- le préjudice moral subi en l'absence de promotion alors qu'il justifiait d'excellents résultats peut être fixée à 30 000 euros ;
- le préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite peut être fixé à 203 967,03 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2015 et 15 avril 2016, la société Orange, représentée par Me Bost, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ;
- le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le décret n° 2011-1672 du 29 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Bineteau, avocat de M. B....
Une note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2016, a été présentée par Me Bineteau pour M. B....
1. Considérant que par décision du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat a jugé que M. B..., fonctionnaire de l'Etat, depuis 1991 dans le grade de chef technicien de section au sein de la société France Télécom devenue Orange, devait être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom, si des promotions dans ce corps avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 et jusqu'en 2004 et a condamné solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette perte de chance sérieuse ; que M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 19 avril 2013 par laquelle le président de France Télécom a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant au grade de contrôleur divisionnaire, au 4ème échelon et neuf mois d'ancienneté acquise, à compter du 1er avril 1993, de lui verser la perte de traitement et de ses accessoires, et, de l'indemniser au titre des préjudices subis du fait du retard pour procéder à la reconstitution de carrière, de l'illégalité du refus de France Télécom d'organiser des listes d'aptitudes et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 et, de la minoration des droits à pension au titre de la retraite ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 4 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour demander le versement d'une indemnité, M. B... a fait valoir en première instance que les voies de promotion et d'avancement mises en place par le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et étaient illégales ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., pour écarter ce moyen, le Tribunal administratif de Paris ne s'est pas fondé sur un moyen d'ordre public en relevant que parmi les décrets mentionnés en annexe du décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ne figure pas le décret spécifique au corps des contrôleurs divisionnaires régi par le décret susvisé n° 64-953 modifié par le décret n° 2011-1672 du 29 novembre 2011 et, en indiquant que M. B..., qui avait vocation à être promu dans le grade de contrôleur divisionnaire, ne pouvait utilement soutenir que les dispositions du décret n° 2004-1300 étaient illégales ; que, dans ces conditions, les premiers juges qui n'ont pas fait usage de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B... de renvoi devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de la société Orange :
3. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que le Tribunal administratif de Paris " a commis une erreur de droit " en rejetant sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière à partir de 1993 par référence à la décision n° 304438 du 11 décembre 2008 du Conseil d'Etat, ce dernier n'ayant pas posé un principe de refus automatique de reconstitution mais un examen au cas par cas ; que la circonstance que dans son arrêt du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat reconnaisse qu'il avait perdu une chance sérieuse de promotion dès 1993, impliquait nécessairement que la société Orange procède à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date dans le grade de contrôleur divisionnaire (A...), en complément de l'indemnisation des préjudices de carrière subis ; qu'il devait en conséquence être rétroactivement nommé dans le grade de A...au 4ème échelon avec une ancienneté acquise de neuf mois à compter du 1er avril 1993 puis, être promu au grade d'inspecteur au 1er juillet 2002, sur le 9ème échelon ;
4. Considérant, toutefois, que dans son arrêt du 11 décembre 2008, le Conseil d'Etat a expressément indiqué que l'illégalité entachant le refus de modifier les dispositions statutaires en vue d'ouvrir des voies de promotion interne aux fonctionnaires appartenant à des corps
" de reclassement ", qui soient indépendantes des voies d'accès externes à ces corps, n'impliquait pas la reconstitution de leur carrière ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des termes de la décision du 24 novembre 2010 accordant à M. B... une indemnité au titre du préjudice de carrière que le Conseil d'Etat aurait enjoint à la société France Télécom de procéder à une telle reconstitution ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que M. B... soutient que le préjudice de blocage de carrière reconnu en 1993 a perduré après 2004, car le mode de promotion unique instauré par le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 qui ne fait pas référence aux dispositions dérogatoires prévues à l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 et qui n'a pas été soumis à l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est contraire aux dispositions de l'article 26 de ladite loi n° 84-16, que les modalités de sélection des candidats autorisés à concourir ajoutent de nouvelles conditions aux dispositions statutaires applicables, que les promotions organisées dans le grade de A...dont le statut particulier n'a pas été visé par le décret n°2004-1300, sont dépourvues de base légale ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1°) Examen professionnel 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...). " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi : " En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom dispose : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des lois du 2 juillet 1990 et du 11 janvier 1984 que les statuts particuliers des fonctionnaires de la société Orange peuvent déroger aux dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les voies de promotion et d'avancement mises en places depuis 2004 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 26 de la loi précitée n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
8. Considérant qu'il est constant que M. B..., contrôleur chef de section en 1991, avait vocation à être promu dans le grade de contrôleur divisionnaire ; que, dans ces conditions, ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne peut utilement soulever l'illégalité du décret n° 2004-1300 dès lors qu'il relève du décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 modifié par les décrets n° 90-1238 et n° 2011-1672, qui prévoit un mode de recrutement par voie de liste d'aptitude, d'examen professionnel puis de concours interne, dont la mise en oeuvre en 2004 n'est pas contestée ; qu'il est en effet constant qu'à partir de cette date, les promotions internes au sein de France Télécom non liées aux recrutement externes ont été rendues possibles notamment, ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat, par l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004 ;
9. Considérant que les arguments concernant l'illégalité des modalités de mise en oeuvre de la promotion interne organisée par France Télécom à partir de 2004 invoqués par M. B... à l'appui de sa demande d'indemnisation, sont dépourvus de lien direct et certain de nature à ouvrir un droit à réparation ; que s'il fait valoir que les appréciations de sa hiérarchie ont toujours été excellentes entre 2004 et 2014, il n'établit pas avoir présenté sa candidature à l'un des concours organisés par France Telecom à compter de 2004 alors qu'il a bénéficié le 1er mars 2014 d'une promotion au grade de contrôleur divisionnaire au 9ème échelon ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la société Orange a commis une faute de nature à engager sa responsabilité après l'année 2004 ; que, par suite, l'ensemble de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant ses demandes de reconstitution de carrière et de réparation de préjudices subis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que les conclusions de M. B... tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la société Orange ne peuvent qu'être rejetées, faute de dépens dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03113