Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 3 novembre 2015 et 21 janvier 2016, la société Stef Logistique Montsoult, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1513780/1-2 du 16 octobre 2015 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de condamner la Commission de régulation de l'énergie et l'Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 155 374,95 euros correspondant au remboursement d'une fraction de la contribution au service public de l'électricité qu'elle a acquittée entre le 1er janvier et le 30 septembre 2014 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la Commission de régulation de l'énergie et l'Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 139 924,90 euros correspondant au remboursement d'une fraction de la contribution au service public de l'électricité qu'elle a acquittée entre le 1er janvier et le 30 septembre 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière au motif que le juge des référés a dénaturé l'objet et la nature de sa demande, qui n'est nullement fondée sur un défaut de notification à la Commission européenne de l'aide d'Etat que constituerait la contribution au service public de l'électricité et a omis de statuer sur sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'énergie et de l'article 14 bis du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;
- l'obligation de lui rembourser une fraction de la contribution au service public de l'électricité n'est pas sérieusement contestable dès lors que sont respectées les conditions prévues à l'article 14 bis du décret du 28 janvier 2004 et, en particulier, celles concernant la production de l'ensemble des documents requis, le montant du remboursement demandé résultant, quant à lui, des textes applicables en l'espèce, montant qui varie entre 139 924,90 et 155 374,95 euros, selon que le montant retenu de la contribution unitaire est de 9,6 ou 10,66 euros par MWh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, la Commission de régulation de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
- le code de l'énergie ;
- le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 alors en vigueur ;
- le décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération ;
- l'arrêté ministériel du 19 décembre 2012 désignant l'organisme en charge de la délivrance, du transfert et de l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- les observations de Me A...pour la société Stef Logistique Montsoult ;
- et les observations de M.B..., pour la Commission de régulation de l'énergie.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance que la société Stef Logistique Montsoult avait invoqué le moyen tiré de ce que son droit au remboursement d'une fraction de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) résultait des dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'énergie dès lors qu'elle établissait avoir acquis de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'elle avait produit, à l'appui de sa demande de remboursement présentée en vain à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), l'ensemble des documents requis à l'article 14 bis du décret du 28 janvier 2004 alors en vigueur ; que, pour rejeter les prétentions de la société requérante, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris n'a pas répondu à ce moyen, lequel n'était pas inopérant ; que, dès lors, la société Stef Logistique Montsoult est fondée à soutenir que l'ordonnance dont elle relève régulièrement appel est entachée d'un défaut de réponse au moyen invoqué ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Stef Logistique Montsoult devant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris ;
Sur le bien-fondé de la demande de provision :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés d'estimer si les faits qu'invoque le demandeur sont suffisamment établis et si leur qualification juridique est telle que la créance dont il se prévaut peut être regardée, en l'état du dossier et sous réserve de l'appréciation du juge du fond, comme difficilement contestable ; qu'en revanche, l'office du juge des référés lui interdit, pour regarder une créance comme n'étant pas sérieusement contestable, de trancher une question de droit soulevant une difficulté sérieuse ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-22, alors en vigueur, du code de l'énergie : " Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application de l'article L. 121-10 pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 " ; qu'aux termes de l'article 14 bis, alors en vigueur, du décret du 28 janvier 2004 susvisé modifié notamment par le décret n° 2006-581 du 22 mai 2006, alors en vigueur : " En application de l'article 58 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, les échanges intracommunautaires de l'électricité produite soit à partir d'énergies renouvelables, soit à partir de cogénération, sont soumis aux dispositions du présent chapitre, dès lors que l'électricité considérée bénéficie d'une garantie d'origine légalement instituée dans les Etats membres de l'Union européenne. / I. Un consommateur final d'électricité, installé sur le territoire national, qui acquiert de l'électricité produite dans un autre Etat membre à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, peut demander le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a acquittée au cours de l'année d'acquisition de cette électricité, dès lors que l'électricité en cause bénéfice d'une garantie d'origine. Le montant du remboursement est égal au produit du nombre de kilowattheures d'électricité, produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, acquis dans un autre Etat membre par la part de la contribution unitaire de l'année considérée correspondant aux charges imputables au soutien de la catégorie d'électricité considérée, telles que déterminées en application du deuxième alinéa du II de l'article 6. / La demande de remboursement est adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Elle est accompagnée des documents permettant l'identification du demandeur et la localisation précise du site d'origine de l'électricité délivrée par l'organisme compétent de l'Etat membre et des copies des factures afférentes à l'achat de l'électricité considérée (...) " ;
5. Considérant que, par un courrier du 26 novembre 2014, la société Origo, mandataire de la société Stef et de ses filiales, a adressé à la Commission de régulation de l'énergie des demandes de remboursement d'une partie de la CSPE acquittée au cours de la période courue du 1er janvier au 30 septembre 2014 au titre de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable et achetée dans d'autres Etats de l'Union européenne, en l'espèce la Finlande, la Slovénie et la Suède ; que, par lettre du 26 janvier 2015, la Commission de régulation de l'énergie, se fondant sur les dispositions de l'article 14 bis du décret du 28 janvier 2004, a demandé à la société Origo des documents complémentaires, au nombre desquels figuraient, d'une part, les factures d'achat, dans un autre Etat membre, de l'électricité considérée, d'autre part, l'attestation officielle d'origine de l'électricité par l'organisme compétent de l'Etat membre, à titre d'exemple, Grexel pour la Finlande et la Suède, Agen-Rs pour la Slovénie ; que dans sa réponse du 12 mars 2015, la société Origo n'a pas communiqué les documents demandés par la Commission de régulation de l'énergie, estimant que la fourniture des factures d'électricité achetée hors de France constituait une condition supplémentaire ne figurant pas dans le décret du 28 janvier 2004 modifié par celui du 22 mai 2006, que l'origine de l'électricité consommée était, en tout état de cause, mentionnée sur les certificats d'utilisation des garanties d'origine, et que l'attestation d'utilisation des garanties d'origine fournie par l'organisme Powernext, désigné par l'arrêté ministériel du 19 décembre 2012 conformément au décret du 20 janvier 2012 pris pour la transposition de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, se substituait désormais aux attestations des organismes des Etats membres concernés, en l'espèce la Finlande, la Slovénie et la Suède ;
6. Considérant que, pour contester le caractère complet du dossier de demande de remboursement d'une partie de la CSPE acquittée entre le 1er janvier et le 30 septembre 2014 par la société requérante, la CRE persiste à faire valoir que les factures fournies par l'intéressée, d'ailleurs établies par EDF, ne permettent pas d'établir la preuve de l'acquisition de l'électricité considérée dans un autre Etat membre ;
7. Considérant qu'à supposer que le document mentionné au point 5, établi par l'organisme Powernext, soit de nature à attester valablement de l'origine de l'électricité acquise par la requérante au cours de la période en cause, la question de savoir si, comme le soutient la société Stef Logistique Montsoult, " les factures afférentes à l'achat de l'électricité considérée ", requises en vertu de l'article 14 bis du décret du 28 janvier 2004, n'ont pas, contrairement à ce qu'exige la CRE, à mentionner l'origine de l'électricité, ce qui selon l'intéressée serait d'ailleurs techniquement impossible, implique de trancher une question de droit soulevant une difficulté sérieuse ; qu'il suit de là que la créance dont se prévaut la société Stef Logistique Montsoult ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable ; que, dès lors, sa demande de provision ne peut qu'être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société requérante a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1513780/1-2 du 16 octobre 2015 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de la société Stef Logistique Montsoult présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Stef Logistique Montsoult et à la Commission de régulation de l'énergie. Copie en sera adressée au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA04012