Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée 12 novembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509333/3-3 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'intéressé n'établit pas résider de manière continue et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué de sorte que son cas n'avait pas à être soumis, pour avis, à la commission du titre de séjour ;
- s'agissant des autres moyens examinés par l'effet dévolutif de l'appel, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2015, M. A... B..., représenté par Me Calvo Pardo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Calvo Pardo, avocat de M. A...B....
1. Considérant que M. A... B..., né le 1er novembre 1958, de nationalité tunisienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par un arrêté du 21 mai 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... B...dans un délai de trois mois et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens qui sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 21 mai 2015, les premiers juges ont estimé que le préfet a méconnu les dispositions précitées dès lors que M. A... B...établit sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, toutefois, pour l'année 2006, il ne produit aucun élément pour la période de février à avril puis pour les mois de novembre et décembre et que les documents produits, exclusivement à caractère médical, et qui ne sont pas produits par un service hospitalier, sont faiblement probants ; que, dans ces conditions, faute de justifier de manière continue d'une résidence habituelle en France en 2006, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A... B... justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 21 mai 2015 et que, en conséquence, le préfet de police était tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, l'arrêté litigieux ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
Sur les autres moyens soulevés par M. A... B... :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord
franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice des stipulations précitées de l'article 7 ter d) de cet accord ;
6. Considérant que M. A... B...ne produit aucune pièce de nature à attester de sa présence habituelle en France antérieurement à l'année 2004 ; qu'ainsi, M. A... B...ne justifie pas, en tout état de cause, du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne peut dès lors qu'être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M. A... B...fait valoir une intégration sur le territoire français pendant ses années de résidence, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations en dehors de fiches de paie pour les mois de mars à septembre 2005 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre aucune autre forme d'intégration associative ou relationnelle ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A... B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 mai 2015 et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A... B... ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... B..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1509333/3-3 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04113