Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 16PA00064 le 6 janvier 2016, M. B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506514/1-3 du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait l'article L 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II°) Par une requête enregistrée sous le n° 16PA00065 le 6 janvier 2016, Mme B..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506515/1-3 du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait l'article L 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes , rapporteur public,
- et les observations de MeF..., pour M. et MmeB....
1. Considérant que M. et MmeB..., nés respectivement le 9 mars 1978 et le 25 septembre 1983, de nationalité kosovare, sont entrés en France en 2007 selon leur déclaration ; qu'ils sont chacun titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, délivrée sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ont formé un recours contre les refus implicites qu'aurait opposés le préfet de police à leurs demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " formées le 18 mars 2014 ; que, par deux arrêtés du 25 juin 2015, postérieurs à l'introduction de requêtes tendant à l'annulation des refus implicites devant le Tribunal administratif de Paris, le préfet de police, a, par deux décisions explicites distinctes, refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. et Mme B..., par deux requêtes d'appel distinctes, relèvent régulièrement appel des jugements du 3 décembre 2015 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes regardées comme tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la jonction :
2. Considérant que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports médicaux du Dr D...du 27 février 2013, du certificat du Dr G...du 7 juin 2013 et des courriers au maire de la ville de Paris de MmeC..., assistante sociale du service social de pédiatrie générale de l'hôpital Necker, du 10 juillet 2012 et du Dr G...du 20 juin 2012, que deux des enfants des épouxB..., nés en 2008 et 2009, sont atteints d'hémophilie et nécessitent une prise en charge médicale sur le territoire français ; que cette prise en charge consiste notamment en des injections deux à trois fois par semaine dont ils ne peuvent bénéficier dans leur logement, un hébergement d'urgence, par manque d'hygiène et d'asepsie réglementaire ; que le défaut de traitement, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne soit pas disponible dans leur pays d'origine, le Kosovo, entrainerait pour les enfants des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, les parents ont vocation à se maintenir sur le territoire français aux côtés de leurs enfants ; que la délivrance d'autorisations provisoires de séjour renouvelées d'une durée inférieure à six mois fait obstacle à l'obtention d'un logement stable et salubre ainsi qu'à une formation professionnelle et porte ainsi atteinte à la vie familiale de M. et MmeB... ; que, dans ces circonstances particulières, ils sont fondées à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " le préfet de police a méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de leur délivrer à chacun un titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions du préfet de police du 25 juin 2015, par lesquelles celui-ci a refusé de leur accorder un titre de séjour d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait des intéressés, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. et Mme B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " chacun ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ces titres dans un délai de deux mois à compter de la notification os
du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n° 1506514/1-3 et 1506515/1-3 du Tribunal administratif de Paris du 3 décembre 2015, ensemble les arrêtés du préfet de police du 25 juin 2015, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. et Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " chacun dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes des époux B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme H...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00064, 16PA00065