Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1514856/5-3 du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me Camus, avocat de M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 30 août 1974 à Madagh, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de police ; que, par un arrêté du 8 juillet 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 21 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. B... soutient que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, dès lors qu'il justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne produit, pour l'année 2008, aucun document pour les mois d'avril juin, juillet, août, septembre et novembre ; qu'au demeurant, pour le mois de mai, il ne produit qu'une déclaration de revenu datée par lui du 31 mai ; que, pour l'année 2009, M. B... ne produit aucun élément entre janvier et juin ; qu'en outre, le jugement n° 1315592/3-3 du 11 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris, qui rejette la requête de l'intéressé tendant à l'annulation d'un arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet de police avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a été confirmé par un arrêt n° 14PA01672 de la Cour de céans du 30 octobre 2014 par lequel les juges ont estimé que " les pièces produites par l'intéressé ne sont ni suffisamment nombreuses, ni suffisamment probantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours des années 2008 à 2010 " ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué ne s'est montré en aucune façon " plus sévère " que l'arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Paris du 30 octobre 2014 ; qu'en tout état de cause, M. B... ne peut utilement invoquer à son profit à l'encontre de l'appréciation du préfet de police l'autorité de chose jugée du jugement du 11 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris précité dès lors qu'il s'agit d'une décision juridictionnelle de rejet de la demande qu'il avait introduite contre la précédente décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi les pièces produites ne sont pas suffisamment nombreuses et cohérentes pour justifier, de manière corroborée ou simplement crédible, de la présence habituelle de M. B... en France durant le second et le troisième trimestre de l'année 2008 et les deux premiers trimestre de l'année 2009 et, par suite, pendant plus de dix ans à la date de la décision attaquée, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que, par conséquent, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas avoir résidé habituellement en France en 2008 et 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il a vécu dans son pays d'origine, où réside sa fratrie, au moins jusqu'à l'âge de 37 ans ; que s'il a travaillé en France, il n'établit pas qu'il aurait des liens personnels intenses sur le territoire français, ni aucune autre circonstance de nature à démontrer qu'il aurait développé des attaches en France ou s'y serait intégré ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00270