Procédure devant la cour :
Par une requête, deux mémoires et des pièces enregistrés les 18 juin 2015, 27 juillet 2015, 14 octobre 2015, 22 décembre 2015 , 12 janvier 2016, 18 avril 2016 et 28 avril 2016, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 23 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous le même délai et la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant de renouveler son titre de séjour temporaire mention " visiteur ", le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; il dispose de ressources stables et suffisantes et justifie être affilié auprès de l'assurance maladie ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils ont par ailleurs commis une erreur de fait en estimant que la société Flashtravo n'existait pas ;
- le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour mention " salarié " d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il établit l'existence de la société Flashtravo qui a promis de l'embaucher sur un poste d'ouvrier polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; il dispose des qualification et expérience professionnelle suffisantes pour exercer un tel emploi ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de la vie privée et familiale ; il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; il a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pendant plus de neuf ans ;
- en refusant de lui délivrer un carte de résident le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Un courrier a été adressé au préfet de Loir-et-Cher le 6 octobre 2015 le mettant en demeure de produire ses conclusions en réponse en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2014 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant comme pays de destination le Maroc ou tout pays pour lequel il établit être admissible et l'informant de son inscription au fichier des personnes recherchées ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ". " ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir sollicité, le 13 juin 2013, un renouvellement de son titre de séjour en qualité de " visiteur ", M. B...a, par courrier du 30 avril 2014 adressé au préfet de Loir-et-Cher, " sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié " ; que M. B...ne remplissait toutefois pas les conditions de cet article dès lors qu'il admettait lui-même être sans revenu ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour " visiteur ", ni de ce que son dossier n'aurait pas été examiné ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés mis à jour au 26 janvier 2015, que la société à responsabilité limitée " Flashtravo ", sise au 22 rue des Grenaillères à Blois (41000), a débuté son activité le 15 février 2012 ; que ce document, revêtu de la signature du greffier du tribunal de commerce de Blois, atteste de l'existence juridique de cette entreprise depuis la date à laquelle a commencé son activité ; que, par suite, le préfet n'a pu, sans commettre d'erreur de fait, opposer à M. B...le motif tiré de l'inexistence de la société qui souhaitait l'employer ; que, toutefois, pour rejeter la demande de M.B..., le préfet de Loir-et-Cher s'est également fondé sur l'absence de formation professionnelle reconnue en France ou d'une qualification spécifique pouvant constituer un motif exceptionnel de régularisation de sa situation en qualité de salarié ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;
6. Considérant, par ailleurs, que si M. B...se prévaut de sa résidence en France depuis 2004 et de ce qu'il serait bien intégré, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que son épouse et neuf de ses enfants vivent au Maroc, et que son autre enfant présent en France a lui-même fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles visent l'admission au séjour en France au titre de la vie privée et familiale ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'ainsi, l'accord franco-marocain précité prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a perçu une somme de 7693,79 euros de salaires pour les huit derniers mois de l'année 2009 ; qu'il a respectivement perçu 11218 euros et 12545 euros de salaires pour les années 2010 et 2011 ; que les quatre premiers mois de l'année 2012, il a perçu un montant de salaires s'élevant à 3494,17 euros ; qu'ainsi le montant total des ressources pouvant être prises en compte pour les trois années antérieures à sa demande de carte de résident du 7 mai 2012, s'élève à 34950,96 euros, soit un montant mensuel moyen de 970,86 euros, inférieur au salaire minimum visé par l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé de délivrer à M. B...la carte de résident visée par ce texte;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le président-assesseur,
JF. MILLETLe président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01874 3
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