2°) d'annuler les décisions des 15 et 21 janvier 2015 prises à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- que celui-ci est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision portant remise aux autorités espagnoles :
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- que la décision litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, n'ayant pas reçu une information conforme aux exigences posées par les articles 4, 5 et 26 du règlement communautaire dit Dublin III et par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'il entend exciper de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui a été opposée dans une autre procédure ;
- que la décision portant remise est dépourvue de base légale ;
- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- que les circonstances particulières attachées à sa situation personnelle n'ont pas été examinées ;
- qu'il a noué une relation de couple stable et que sa compagne attend un enfant ;
- que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié dans sa compétence par l'application des critères de détermination de l'Etat de l'Union Européenne responsable du traitement d'une demande d'asile ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- que cette décision est insuffisamment motivée ;
- qu'il entend exciper à son encontre de l'illégalité de la décision de remise ;
- que cette décision est disproportionnée par rapport à l'objectif qu'elle recherche.
Par deux mémoires, enregistrés le 1er juin 2015 et 15 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.
1. Considérant que M.D..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement n° 1501449 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en annulation des décisions des 15 et 21 janvier 2015 du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités espagnoles et assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué indique avec suffisamment de précision les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté les divers moyens d'annulation soulevés par M. D...à l'encontre des décisions prises à son encontre ; que ce jugement est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne le Règlement communautaire du 26 juin 2013 dit Dublin III, et qui indique également que le relevé des empreintes de M. D...auquel il a été procédé a fait apparaître que celles-ci figuraient déjà dans le fichier Eurodac et que les autorités espagnoles, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, avaient accepté d'y faire droit, doit être regardée, quand bien même elle ne ferait pas apparaître la disposition particulière du Règlement précité relative au critère ayant permis au préfet de Maine-et-Loire de déterminer l'Etat membre de l'Union Européenne responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, comme suffisamment motivée en fait et en droit ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...soutient que la procédure suivie à son encontre a été irrégulière, en ce qu'il n'a pas été informé conformément aux exigences posées tant par l'article 18 du Règlement communautaire dit Eurodac que par les articles 4, 5 et 26 du Règlement communautaire dit Dublin III, de même que celles de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, alors même que la langue officielle de la Guinée, dont M. D...est ressortissant, est le français, que l'intéressé s'est vu remettre en préfecture le 21 octobre 2014, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, et ainsi qu'en atteste sa signature, un guide du demandeur d'asile rédigé en français ainsi qu'une information sur la mise en oeuvre du Règlement dit Dublin III et du Règlement dit Eurodac ; que M.D..., qui a été mis en possession des informations requises par les différents Règlements communautaires relatifs au traitement des demandes d'asile, doit ainsi être regardé comme ayant été suffisamment informé ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...entend faire valoir, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre " dans une autre procédure ", il ne produit, à hauteur d'appel, aucun élément relatif à cette décision, dont il ne précise d'ailleurs pas la nature ; que ce moyen ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être écarté faute de précision suffisante ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. D...soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment personnalisé de sa situation et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne disposait d'aucune attache particulière en France, alors qu'il fait état d'une relation amoureuse stable avec une compatriote qui attendrait un enfant de lui, cette circonstance n'est corroborée par aucun élément du dossier, M. D...se contentant de produire copie des décisions prises par le préfet au sujet du droit au séjour de Mme B...et de la décision rendue par le tribunal administratif de Nantes au sujet de cette dernière, ces pièces ne pouvant suffire à établir, en tout état de cause, la réalité de la relation alléguée unissant M. D...et MmeB... ; que l'acte de reconnaissance par anticipation par M. D...de l'enfant à naître de MmeB..., établi postérieurement aux décisions attaquées, ne saurait également être regardé comme attestant à lui seul de la stabilité et du caractère sérieux et durable de cette relation ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le préfet se soit cru en situation de compétence liée du fait de l'accord de reprise en charge de l'intéressé par les autorités espagnoles ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
8. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier la perspective de son éloignement vers l'Espagne, et se trouve, par suite, suffisamment motivée ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que M.D..., par les éléments qu'il fait valoir, ne démontre pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a décidé sa remise aux autorités espagnoles et ne peut ainsi utilement l'invoquer, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence ;
10. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...fait de nouveau état de la relation qu'il aurait nouée en France avec une compatriote qui attendrait un enfant de lui, pour soutenir que la décision attaquée est disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit, il n'apporte, comme déjà précédemment indiqué, aucun élément précis relatif à la réalité d'une telle situation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M.D..., n'appelle pas de mesure particulière en vue de son exécution ; que, par suite, les conclusions en injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00744