Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1511978/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est fondé à faire valoir la circulaire du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... est un ressortissant algérien, né le 17 mai 1979 à
Tizi-Ouzou ; que, par un arrêté du 11 juin 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 22 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : " Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5 , 7, 7 bis (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour (...) permet d'obtenir un certificat de résidence (...) " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
3. Considérant, d'une part, que M. B... admet qu'il ne remplit pas l'ensemble des conditions énoncées aux articles précités de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... ne peut utilement demander son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable aux ressortissants algériens ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. B... soutient qu'il est entré sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne produit aucun document antérieur au mois de novembre 2010, ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 4 novembre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... ne travaille que depuis le mois d'avril 2014 ; que si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts personnels se trouvent en France, il ne produit aucun élément, en dehors de ses contrats de travail récents et de quittances de loyers, à l'appui de ces allégations ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces seuls éléments ne permettaient pas de régulariser sa situation ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. B... soutient que sa vie privée s'établit sur le territoire français où il réside depuis plus de dix ans ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne produit aucun élément antérieur au mois de novembre 2010 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient que trois de ses frères et sa soeur vivent en France, alors que ses parents et un autre de ses frères vivent en Algérie, il n'apporte aucun élément relatif à l'intensité de ses liens sur le territoire français ; qu'hormis sa volonté d'intégration professionnelle, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'il est en situation irrégulière sur le territoire au moins depuis le 4 novembre 2010 en raison d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne définit pas de lignes directrices pour l'obtention d'un droit, mais se borne à fixer des orientations générales dans une situation où l'administré ne peut faire valoir aucun droit ; que, par suite, eu égard aux circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles a été prise ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00073