Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 4 novembre 2015, la société Tradition Securities and Futures, représentée par MeB..., demande à la Cour, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'ordonner au ministre des finances et des comptes publics de procéder à la complète exécution de l'arrêt susvisé du 26 mars 2013 en prononçant un dégrèvement complémentaire de 928 042 euros dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, d'autre part, d'assortir ce délai d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Elle soutient que les dégrèvements, d'un montant total de 199 860 euros, émis le 3 juillet 2013, sont loin de correspondre au montant des décharges, en droits et pénalités, prononcées par l'arrêt du 26 mars 2013 de la Cour de céans.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics soutient avoir totalement exécuté l'arrêt du 26 mars 2013 en ayant prononcé, le 3 juillet 2013, un dégrèvement de 199 860 euros.
Par une ordonnance du 9 décembre 2015, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 6 janvier et 23 février 2016, la société anonyme Tradition Securities and Futures, représentée par MeB..., maintient ses demandes, estimant que l'arrêt susvisé du 26 mars 2013 n'a pas été entièrement exécuté par le ministre des finances et des comptes publics par le dégrèvement de 199 860 euros prononcé à son profit le 3 juillet 2013.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 26 janvier et 10 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête, estimant qu'il a procédé à la complète exécution de l'arrêt précité du 26 mars 2013 en prononçant un dégrèvement de 199 860 euros au profit de la société Tradition Securities and Futures.
Un nouveau mémoire, enregistré le 30 mars 2016, a été produit pour la société Tradition Securities and Futures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- les conclusions de M.A... ;
- et les observations de Me B...pour la société Tradition Securities and Futures.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 212, alors en vigueur, de l'annexe II au code général des impôts : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport entre : a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées à ces opérations (...) 2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent : (...) b) Au produit des opérations (...) financières exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente au total 5 p. 100 au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, du redevable " ;
3. Considérant qu'il est constant qu'en exécution de l'arrêt susvisé du 26 mars 2013, l'administration fiscale a, le 3 juillet 2013, prononcé, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des dégrèvements de 51 957 euros, dont 42 706 euros en droits, au titre de la période courue du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, et de 64 305 euros, dont 50 634 euros en droits, au titre de celle courue du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
4. Considérant que la société anonyme Tradition Securities and Futures relève que les rappels en cause, au titre de la seule taxe sur la valeur ajoutée déductible, se sont élevés, en droits, à 75 346 euros, 95 011 euros, 75 951 euros et à 28 858 euros au titre, respectivement, des périodes correspondant aux années 2000, 2001, 2002 et 2003, ainsi qu'il résulte en effet des propositions de rectification des 22 décembre 2003, 23 avril 2004 et 8 décembre 2005, pour en déduire qu'en prononçant les dégrèvements mentionnés au point précédent, l'administration n'a pas entièrement exécuté l'arrêt de la Cour en date du 26 mars 2013 ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des trois propositions de rectification mentionnées au point précédent, que les rappels notifiés à la société Tradition Securities and Futures en matière de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée proviennent de la réduction du pourcentage général de ce droit du fait de la majoration, à laquelle le service a procédé, du dénominateur prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que cette majoration s'élève à 5 775 303 euros, 4 252 251 euros, 2 522 162 euros et 1 141 035 euros, respectivement au titre des périodes correspondant aux années 2000, 2001, 2002 et 2003;
6. Considérant, d'autre part, que la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcée par l'arrêt du 26 mars 2013 est fondée sur le seul b) du 2 de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, qui prévoit que les recettes issues d'opérations financières présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise sont distraites du dénominateur, et que les points 5 et 8 de cet arrêt, qui sont le support nécessaire de son dispositif, retiennent que les recettes financières en cause, issues du placement de la seule trésorerie de la société Tradition Securities and Futures et que le vérificateur n'eût, par suite, pas dû réintégrer au dénominateur, ne s'élèvent qu'à 472 261 euros, 1 173 973 euros et 1 088 880 euros, respectivement au titre des périodes correspondant aux années 2000, 2001 et 2002, montants bien inférieurs à ceux qui, mentionnés au point précédent, ont servi à asseoir la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible cités au point 4, invoquée à tort par l'intéressée à l'appui de sa requête en exécution ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Tradition Securities and Futures n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 26 mars 2013 impliquait le dégrèvement de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible auxquels elle a été assujettie au titre des périodes correspondant aux années 2000, 2001, 2002 et 2003 ;
En ce qui concerne les suppléments de taxe sur les salaires :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les sommes payées à titre de rémunération sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25% de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du live II du code de la sécurité sociale (...) à la charge des personnes ou organismes, ( ...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ;
9. Considérant, d'autre part, que la doctrine administrative alors référencée 5 L-1421 du 1er juin 1995 prévoyait que les produits financiers présentant un caractère accessoire et représentant moins de 5% du montant total des recettes et produits étaient exclus du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;
10. Considérant qu'il est constant qu'en exécution de l'arrêt susvisé du 26 mars 2013, l'administration fiscale a, le 3 juillet 2013, prononcé, en matière de taxe sur les salaires, des dégrèvements de 18 290 euros, dont 15 210 euros en droits, au titre de l'année 2001, et de 65 308 euros, dont 52 927 euros en droits, au titre des années 2002 et 2003 ;
11. Considérant que la société anonyme Tradition Securities and Futures relève que les suppléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie se sont élevés, en droits, à 365 018 euros, 198 641 euros et 89 584 euros au titre, respectivement, des années 2001, 2002 et 2003, ainsi qu'il résulte en effet des propositions de rectification des 23 avril 2004 et 8 décembre 2005, pour en déduire qu'en prononçant les dégrèvements mentionnés au point précédent, l'administration n'a pas entièrement exécuté l'arrêt de la Cour en date du 26 mars 2013 ;
12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des deux propositions de rectification mentionnées au point précédent, que les rappels de taxe sur les salaires notifiés à la société Tradition Securities and Futures sont fondés non seulement sur les conséquences de la rectification, décrite au point 5, du pourcentage général du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, mais encore sur la réintégration du chiffre d'affaires hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux deux termes du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, ce qui a pour effet de majorer sensiblement ce rapport ;
13. Considérant, d'autre part, que la décharge partielle des rappels de taxe sur les salaires prononcée par l'arrêt du 26 mars 2013 est fondée sur le bénéfice de la doctrine mentionnée au point 9, qui prévoit que les recettes issues d'opérations financières présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise sont distraites du rapport d'assujettissement prévu à l'article 231 du code général des impôts, et que les points 5 et 14 de cet arrêt, qui sont le support nécessaire de son dispositif, retiennent que les recettes financières en cause, issues du placement de la seule trésorerie de la société Tradition Securities and Futures et que le vérificateur n'eût, par suite, pas dû réintégrer au rapport d'assujettissement, ne s'élèvent qu'à 472 261 euros, 1 173 973 euros et 1 088 880 euros, respectivement au titre des années 2000, 2001 et 2002, lesquelles servent de référence à la base imposable à la taxe sur les salaires au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que l'incidence de la non prise en compte, dans le rapport d'assujettissement, de ces seuls montants, est bien inférieure à celle des rectifications qui, mentionnées au point précédent, ont servi à asseoir la totalité des rappels de taxe sur les salaires, invoquée à tort par la requérante à l'appui de sa requête en exécution ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Tradition Securities and Futures n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 26 mars 2013 impliquait le dégrèvement de la totalité des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Tradition Securities and Futures ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme Tradition Securities and Futures est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Tradition Securities and Futures et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04517