Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508508/3-3 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le mémoire complémentaire et ses pièces jointes, sur lesquels se sont appuyés les premiers juges, ne lui ont pas été communiqués ;
Sur le bien fondé du jugement :
- Mme B...ne justifie pas de la réalité ni du sérieux de ses études ;
- la décision attaquée est motivée ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'un examen circonstancié de la situation de l'intéressée ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction de la demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- en tout état de cause, la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et l'intéressée ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation de MmeB....
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2016, MmeB..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête ; elle demande, en outre, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet aurait dû se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire alléguée devant le juge de première instance avant la clôture de l'instruction ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le caractère réel et sérieux de ses études ainsi que sa progression effective sont démontrés ;
- elle conserve le bénéfice de ses écritures de première instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 22 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 29 août 1979 à Ben Oulid Taounate, entrée en France le 29 octobre 2005 a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 31 décembre 2014 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par un arrêté du 14 janvier 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 janvier 2015 attaqué, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a, enfin, condamné l'Etat à verser à Mme B...la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet de police accuse réception de la requête sommaire le 30 juin 2015, il n'est pas indiqué que la requête eut été accompagnée du mémoire complémentaire annoncé et de ses pièces-jointes et enregistré avant la clôture de l'instruction ; qu'aucune communication ne mentionne expressément le mémoire complémentaire du 8 juin 2015 ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire ; que la circonstance que le mémoire ampliatif n'a pas été demandé par le préfet de police avant la clôture de l'instruction est sans incidence sur l'irrégularité du jugement ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par MmeB... :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée régulièrement en France le 29 octobre 2005 munie d'un visa long séjour puis qu'elle a été en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiante entre 2006 et 2014 ; que le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement pour 2015 au motif que l'intéressée n'établissait pas une progression suffisante de son cursus ; que, toutefois, elle a entamé pour l'année universitaire 2007/2008 un 3ème cycle universitaire au sein de l'Université Paris VIII dans le département d'études hébraïques afin d'élaborer une thèse portant sur l'oeuvre littéraire de Samir Naqqash en collaboration avec le Professeur Ephraim Riveline ; qu'elle a validé quatre années de doctorat entre 2007 et 2011 ; qu'il ressort d'une lettre de MmeA..., sa directrice de thèse, qu'à la suite du départ à la retraite du Professeur Riveline, le sujet s'est avéré trop difficile pour être menée à bien et que Mme B...a décidé de changer de sujet avec l'approbation de MmeA... ; qu'elle s'est réinscrite à compter de l'année universitaire 2012/2013 en doctorat pour rédiger une thèse sous la direction du Professeur Bodi intitulée " L'étude des figures féminines dans le romans d'Edmond Amran El Maleh (1817-2010) " et a validé les deux premières années ; qu'il ressort des attestations d'assiduité et de présence et d'une lettre du Professeur Bodi que l'intéressée participe régulièrement à des séminaires en lien avec ses études et que son travail progresse dès lors que la rédaction de sa thèse est bien engagée, que son plan de travail est clairement défini et que sa soutenance est prévue pour décembre 2017 ; que, dans ces conditions, en refusant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'elle ne justifiait pas d'une progression suffisante dans ses études, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier de la requérante par l'administration, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2015 attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que, eu égard à son motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il soit toutefois nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de MeC..., représentant Mme B...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1508508/3-3 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 14 janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " à Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police et le surplus des conclusions de Mme B...sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04110