Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015, et un mémoire, enregistré le 3 mai 2016, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503756/2-2 du 28 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Boudjellal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de droit et de fait en méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien puisqu'il justifie depuis 2004 de documents variés et probants, produits en cause d'appel, lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au regard de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- la décision de refus de titre n'est pas suffisamment motivée au regard des nombreuses pièces qu'il a produit pour justifier sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord
franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son ancienneté de présence en France et des attaches familiales qui y résident régulièrement ;
- le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de ses intérêts personnels et familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 19 avril 1942, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui, après examen de sa situation a, par arrêté du 12 février 2015, refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur les fondements du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 28 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de vérifier la valeur probante des documents produits pour justifier la résidence habituelle de l'étranger en France, alors même que les stipulations précitées prévoient qu'une telle justification peut être apportée par " tout moyen " ; que M. B... fait valoir que le Tribunal administratif de Paris qui n'a vraisemblablement pas eu connaissance des justificatifs de sa présence en France depuis plus de dix ans, n'a pas été en mesure d'en apprécier le bien-fondé, qu'il a fourni au préfet de police de multiples documents, versés en appel, dont la combinaison constitue un faisceau d'indices précis et cohérents de sa présence habituelle en France ; que ces documents combinés permettaient la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a communiqué en première instance à l'appui de sa requête, la copie de la décision attaquée et celle de son passeport ; qu'en appel, au titre de l'année 2005, il a produit une attestation de l'Aide médicale de l'Etat délivrée le 25 novembre 2004 renouvelée en novembre 2005, une déclaration préremplie des revenus 2005 n'indiquant aucun revenu et plusieurs certificats médicaux justifiant de sa présence en France pour les mois de janvier, septembre, octobre et décembre ; que, toutefois, si sa présence est ponctuellement établie sur lesdites périodes de l'année, M. B... ne produit aucun document sur une durée de sept mois allant de février à août 2005 ; qu'au titre de l'année 2009, la seule production de trois bordereaux de pharmacie sur le second semestre de l'année qui ne mentionnent ni son nom ni la date de l'ordonnance médicale, ne suffit pas à justifier de sa présence continue sur le territoire français durant cette période ; que, dans ces conditions, M. B... ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, en estimant que la résidence habituelle en France de M. B... depuis plus de dix ans n'était pas démontrée par les pièces versées à l'appui de sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait, ni méconnu les stipulations précitées du 1°de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
4. Considérant que M. B... fait valoir que le préfet de police n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des justificatifs produits à l'appui de sa demande ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il énonce les considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde ; que le préfet de police a indiqué qu'après examen de sa situation, M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour bénéficier d'un certificat de résidence algérien, qu'il n'a pas pu attester de manière convaincante du caractère continu de sa résidence en France depuis plus de dix ans, que la plupart des justificatifs produits sont de nature médicale et que son dossier ne reflète pas la réalité d'un parcours de vie sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis vingt trois ans et peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de plein droit, que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, à la date de l'arrêté contesté, M. B... ne justifiait pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, s'il a produit les documents d'identité de son frère et de sa soeur, il ne produit aucun document justifiant qu'il aurait crée des liens personnels en France et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04109